Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Urgent Order for Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had filed an application for a "young adult" residence permit online in August 2023 upon turning eighteen and had not received a response or receipt, sought an urgent order compelling the prefect to register the application and issue a receipt, arguing precarity prevented employment and financing studies. The court dismissed the request under the emergency measure provision because the prefect's silence for over four months constituted an implicit rejection of the residence permit application, meaning the requested injunction to issue a receipt would obstruct the execution of this administrative decision, thereby failing to satisfy a mandatory condition of the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Urgent Order for Receipt: The court dismissed the request under the emergency measure provision because the prefect's silence for over four months constituted an implicit rejection of the residence permit application, meaning the requested injunction to issue a receipt would obstruct the execution of this administrative decision, thereby failing to satisfy a mandatory condition of the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for injunction was rejected because the condition that the requested measure must not obstruct the execution of an administrative decision, as required by this article, was not met.
The applicant's claims for the application of costs were rejected as a consequence of the main request being dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Aggar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande le 1er août 2023 et qu'aucun récépissé ne lui a été remis, qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité, étant dans l'incapacité de trouver un emploi afin de financer ses études et d'effectuer les stages devant être accomplis dans le cadre de sa licence de droit ; elle ne peut pas non plus effectuer sa demande de bourse ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en juin 2005, entrée en France à l'âge de deux ans, a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 7 août 2023. A a déposé, sur le site de l'ANEF, le 1er août 2023, alors qu'elle venait d'atteindre l'âge de dix-huit ans, une première demande de titre de séjour " jeunes majeurs ". A n'a pas obtenu de récépissé de demande de titre de séjour ni n'a reçu de réponse de la préfecture.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. D'autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande.
5. Mme B justifie avoir présenté une demande de titre de séjour le 1er août 2023 et indique avoir complété son dossier à la demande de l'administration. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, tant à la date à laquelle l'intéressée a introduit sa requête qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de quatre mois dont disposait le préfet pour instruire sa demande est expiré et une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par Mme B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.