Legislator Jurisprudence & Législation
2405018 Généré par l'IA

Rejection of Foreign National's Expulsion Challenge and Aid Request

Numéro de cause 2405018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a foreign national's request to annul an administrative order that required his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a two-year reentry ban, as well as his request for provisional legal aid. The court systematically dismissed the applicant's numerous arguments—including claims of incompetence, lack of motivation, violation of human rights treaties, and manifest error of appreciation regarding the expulsion, refusal of a voluntary departure period, destination setting, and reentry ban—by finding that the administrative act was duly motivated, that the delegated authority was valid, that the arguments concerning prior decisions were irrelevant as the basis for the claims was unfounded, and that the applicant failed to substantiate allegations of disproportionate impact on his private and family life or specific risks upon return to his home country.

Regeste Legislator

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Foreign National's Expulsion Challenge and Aid Request: The court systematically dismissed the applicant's numerous arguments—including claims of incompetence, lack of motivation, violation of human rights treaties, and manifest error of appreciation regarding the expulsion, refusal of a voluntary departure period, destination setting, and reentry ban—by finding that the administrative act was duly motivated, that the delegated authority was valid, that the arguments concerning prior decisions were irrelevant as the basis for the claims was unfounded, and that the applicant failed to substantiate allegations of disproportionate impact on his private and family life or specific risks upon return to his home country.

Mots-clés

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décision étrangère recours contre des décisions administratives interdiction de l'expulsion des nationaux départ du pays ressortissants étrangers assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'intégralité des pièces ayant permis au préfet de prendre l'ensemble des décisions contestées doivent être communiquées par cette autorité en application de l'alinéa 3 du III de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le risque de fuite n'est pas établi en méconnaissance de l'alinéa 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's claims.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

Article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly present, the implicit rejection of the request for provisional legal aid (as per the final sentence of point 17) corresponds to the application of cost/aid provisions like Art. 66 LTF (or similar JAF provisions if this were the Swiss Federal Tribunal, but given the context of costs in the request (point 4 of the initial petition), the rejection of provisional aid must be addressed. Since the final order does not cite the specific article for rejecting legal aid, only the rejection of the main claim and notification are explicitly listed in the operative part, besides the implicit costs mentioned in the initial prayer for relief which were rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024 à 19 heures 15 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2024, M. B D ou Senthuaran Thirunavukarasu, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois soit deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intégralité des pièces ayant permis au préfet de prendre l'ensemble des décisions contestées doivent être communiquées par cette autorité en application de l'alinéa 3 du III de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'une décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le risque de fuite n'est pas établi en méconnaissance de l'alinéa 2 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Breuille, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A se disant D, ressortissant sri-lankais né le 18 octobre 1989, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 13 avril 2024, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture le 14 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet au requérant d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondée sur une décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement par exception de cette décision de refus de séjour inexistante est inopérant et doit pour ce motif être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()".

6. Le requérant se borne à soutenir qu'il a des attaches en France, qu'il est père de quatre enfants mineurs scolarisés en France et présente une intégration professionnelle sans produire de pièces au soutien de ses allégations permettant d'en apprécier la réalité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en tout état de cause inopérant, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision sur l'existence des risques mentionnés ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

12. Le requérant ne conteste pas utilement qu'il entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.

16. En troisième lieu, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière ni ne verse de pièces de nature à considérer que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant, dont le dossier a été produit par l'administration, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

L. Breuille

Le greffier,

Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.