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2405018 Généré par l'IA

Residence Permit Application: Implicit Rejection Bars Urgent Order to Process

Numéro de cause 2405018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to process his residence permit application, filed in June 2022, and issue a receipt, arguing urgency due to long residence and family/work ties. The court rejected the request because the administration's silence for over four months on the initial application resulted in an implicit decision of rejection, and the requested measure—ordering instruction and issuing a receipt—would obstruct the execution of this implicit administrative decision, thus failing to meet the requirement of Article L. 521-3 that the ordered measure not impede the execution of any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code, Articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code; Residence Permit Application: Implicit Rejection Bars Urgent Order to Process: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to process his residence permit application, filed in June 2022, and issue a receipt, arguing urgency due to long residence and family/work ties. The court rejected the request because the administration's silence for over four months on the initial application resulted in an implicit decision of rejection, and the requested measure—ordering instruction and issuing a receipt—would obstruct the execution of this implicit administrative decision, thus failing to meet the requirement of Article L. 521-3 that the ordered measure not impede the execution of any administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis administration de la justice mesure d'éloignement en droit des étrangers exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the applicant's request for injunction, which the court ultimately found inapplicable because the requested measure would obstruct an implicit administrative decision.
Article 1er
This article rejects the request, which is the final order of the decision.
Article L. 522-3 du même code
This article is cited in the reasoning to justify the rejection of the request without following the procedure set out in the first two paragraphs of Article L. 522-1.
Articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code
These articles concerning implicit rejection due to administrative silence were used to establish the existence of a decision that the injunction would obstruct.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request, which is the final order of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the applicant's request for injunction, which the court ultimately found inapplicable because the requested measure would obstruct an implicit administrative decision.

Article L. 522-3 du même code

This article is cited in the reasoning to justify the rejection of the request without following the procedure set out in the first two paragraphs of Article L. 522-1.

Articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code

These articles concerning implicit rejection due to administrative silence were used to establish the existence of a decision that the injunction would obstruct.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, M. B A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne d'instruire sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside en France depuis dix ans, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour dont il n'a pu obtenir le renouvellement, qu'il dispose d'un travail et d'une vie de famille ;

- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, né en 1986, a déposé le 14 juin 2022, sur le site de l'ANEF, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'a pas obtenu de récépissé de demande de titre de séjour ni n'a reçu de réponse de la préfecture.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. D'autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande.

5. M. A C justifie avoir présenté une première demande de titre de séjour le 14 juin 2022. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, tant à la date à laquelle l'intéressé a introduit sa requête qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de quatre mois dont disposait le préfet pour instruire sa demande est expiré et une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par le requérant doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.