Préfecture Residence Permit Receipt Issuance Expedited Order Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested an expedited administrative order compelling the prefect to immediately issue a residence permit receipt authorizing work following the acceptance of their regularization application, which had been filed in December 2023, noting a scheduled appointment was not until April 2025. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that while the claim fell within the administrative judge's jurisdiction, the applicant failed to demonstrate the requisite immediate urgency justifying an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the scheduled appointment, though far off, meant no circumstances established an immediate necessity allowing them to await that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Préfecture Residence Permit Receipt Issuance Expedited Order Refusal: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that while the claim fell within the administrative judge's jurisdiction, the applicant failed to demonstrate the requisite immediate urgency justifying an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the scheduled appointment, though far off, meant no circumstances established an immediate necessity allowing them to await that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request.
This article was the legal basis invoked for the summary request, which was ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dès lors que son dossier a été accepté.
Il doit être regardé comme soutenant que dès lors que son dossier a été enregistré et accepté, il peut prétendre à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour par application des dispositions de l'article R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 12 décembre 2023 son dossier de demande de régularisation de sa situation au titre du séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'intermédiaire de l'application informatique " démarches-simplifiées.fr ". Après que les services préfectoraux aient instruit son dossier, il a obtenu une convocation pour le 29 avril 2025 à 14 heures 45. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l'espèce, il est constant que M. B est convoqué à la préfecture du Val-d'Oise le 29 avril 2025, après que cette dernière ait instruit son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si l'intéressé a entendu demander au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer une date de convocation plus rapprochée, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation d'urgence immédiate qui ne lui permettrait pas d'attendre le 29 avril 2025. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 15 mai 2024
Le juge des référés
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.