Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that its absence jeopardized their income-generating work-study contract and education. However, the administrative judge determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the application, the applicant had been issued an attestation extending the processing of their residence permit renewal application, rendering the request for immediate relief unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt): 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that its absence jeopardized their income-generating work-study contract and education. However, the administrative judge determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the application, the applicant had been issued an attestation extending the processing of their residence permit renewal application, rendering the request for immediate relief unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer any need to rule on the merits of the request, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This article formed the legal basis upon which the applicant sought interim relief, and the court mentioned it in the final order regarding the disposition regarding the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
- l'urgence est caractérisée puisque l'absence d'attestation de prolongation d'instruction l'empêche d'exercer son poste en alternance chez Intersport et risque d'entrainer la rupture de son contrat d'alternance, qui constitue sa seule source de revenus et lui interdit d'assister à ses cours à Grenoble Ecole de Management ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 15 juillet 2024 au 14 octobre 2024 a été délivrée à M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. P WYSS
La République mande et ordonne au ministre de de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.