Legislator Jurisprudence & Législation
2405014 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Appeal

Numéro de cause 2405014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an Algerian national challenging an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, which also set his destination country and imposed a one-year return ban, while rejecting all requests for annulment and related injunctions. The court reasoned that the challenged order was adequately motivated, as it cited applicable legal texts and detailed the applicant's administrative and personal situation, and that the claims regarding a manifest error of assessment under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child were unfounded because the applicant, who entered in April 2023, was not yet demonstrably integrated, and the removal order would not separate him from his partner and three young children who could also depart.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation Order Appeal: The court reasoned that the challenged order was adequately motivated, as it cited applicable legal texts and detailed the applicant's administrative and personal situation, and that the claims regarding a manifest error of assessment under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child were unfounded because the applicant, who entered in April 2023, was not yet demonstrably integrated, and the removal order would not separate him from his partner and three young children who could also depart.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi assistance judiciaire gratuite droit au retour droits de l'homme droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request concerning costs (conclusion 4), but since the surplus of the request was rejected (Article 2), no costs were awarded under this article.
Article 1er
This order grants provisional legal aid to M. B.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected request concerning costs (conclusion 4), but since the surplus of the request was rejected (Article 2), no costs were awarded under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants provisional legal aid to M. B.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request concerning costs (conclusion 4), but since the surplus of the request was rejected (Article 2), no costs were awarded under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected request concerning costs (conclusion 4), but since the surplus of the request was rejected (Article 2), no costs were awarded under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, le tout assortit d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour vie privé été familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation tenant à une absence d'examen complet et rigoureux de sa situation ;

- elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- Les observations de Me Gilbert, représentant M. B.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2024, a été présentée pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien né le 18 octobre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, le tout assortit d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas

d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Le préfet précise son identité, ses conditions d'entrée en France ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale. Par suite, M. B a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la mesure d'éloignement contestée lui a été opposée. Ainsi, le moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation de la décision contestée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ne peut être accueilli.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré n avril 2023 en France, n'est pas titulaire d'un titre de séjour, est domicilié chez son beau-frère et n'allègue aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine avec sa compagne, compatriote en situation irrégulière également et ses trois enfants en bas âge. La circonstance que M. B et son épouse justifient de diplôme et d'activités bénévoles au sein d'association ne permet pas de considérer qu'ils justifient d'une intégration économique en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

9. Les mesures contestées n'ayant pas pour conséquence de séparer le père de ses enfants, son épouse étant une compatriote, et aucun obstacle n'étant invoqué à l'égard d'un départ de sa famille nucléaire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations invoquées doit être écartée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

F. C

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

La greffière