Parent v. Academy Rector (Exam Accommodations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an emergency order to compel the academy rector to ensure the execution of granted exam accommodations for their disabled minor daughter, specifically requiring internet access at the high school for necessary correction software, arguing the existing accommodations were insufficient without it. The administrative judge rejected the request because the requested measure faced a serious contestation, as the defense successfully argued the student's specialized software did not require internet access for operation, and the claimant failed to establish the required urgency as the relevant coursework was concluding shortly thereafter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Parent v. Academy Rector (Exam Accommodations): The administrative judge rejected the request because the requested measure faced a serious contestation, as the defense successfully argued the student's specialized software did not require internet access for operation, and the claimant failed to establish the required urgency as the relevant coursework was concluding shortly thereafter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the request.
The court analyzed the applicability of this article as the basis for the summary proceeding, which ultimately led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M. E C demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Lille de compléter et d'assurer l'exécution des mesures d'aménagement des conditions de passation des épreuves anticipées du baccalauréat général consenties à sa fille mineure, Mlle A B.
Elle soutient que
-les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité, en ce que l'utilisation de son ordinateur et des logiciels de correction dont l'usage lui est autorité en vue de la compensation de ses handicaps requiert nécessairement l'accès à au réseau internet du lycée où elle est scolarisée et où elle passe ses épreuves de contrôle continu, alors que cet accès lui est refusé par la direction et divers professeurs de l'établissement d'enseignement secondaire où elle est scolarisée. ;
- elles ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de Mme C se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 511-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de cette dernière disposition, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme C a sollicité pour le bénéfice de sa fille mineure A B, scolarisée en terminale au lycée Gambetta de Tourcoing (Nord), la mise en place d'aménagements particuliers au titre de la session 2024 du baccalauréat général en raison des dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dysgraphie et troubles de l'attention dont elle est affectée. Après avis du médecin de la MDPH, la rectrice de l'académie de Lille, par décision du 3 janvier 2024, lui a accordé le bénéfice de la majoration d'un tiers-temps pour les épreuves écrites et orales, l'utilisation d'un ordinateur personnel et d'une prise de courant permettant son utilisation, l'accès aux logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe et l'assistance d'un secrétaire pour lire les sujets et consignes à haute voix en vue de la reformulation des consignes, du séquençage des opérations complexes et de l'explicitation des sens second et métaphorique. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, en complément de ces aménagements, que la direction du lycée Gambetta mette à disposition de sa fille une connexion au réseau internet de l'établissement, sans lequel elle soutient que sa fille ne peut utiliser les logiciels nécessaires à la compensation de son handicap.
4. La rectrice de l'académie de Lille fait toutefois valoir en défense, sans être sérieusement contredite par Mme C, que d'une part, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction, les aménagements particuliers dont bénéficie Mlle B excluent le recours à des modes non filaires de connexion à Internet et en particulier le recours au wi-fi et que d'autre part, les logiciels Lexibar et Robert Correcteur, utilisés par Mlle B, ne requièrent pas, pour leur fonctionnement, de connexion à Internet. Dans ces conditions, et les difficultés décrites par Mme C avec plusieurs enseignants du lycée où est scolarisée sa fille quant à l'utilisation effective des aménagements dont celle-ci bénéficie étant sans incidence sur ce point, la demande de Mme C se heurte à une contestation sérieuse. Au surplus, la requérante n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'urgence à enjoindre à la direction du lycée Gambetta de permettre à sa fille de bénéficier des aménagements complémentaires qu'elle demande dans la mesure où, selon les termes même de sa requête, les cours dispensés par le lycée Gambetta et pris en compte pour le contrôle continu du baccalauréat cessant le 23 mai 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. D
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,