Legislator Jurisprudence & Législation
2405009 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2405009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a challenge against a decision ordering the individual's departure from French territory, which also included a one-year ban on re-entry and designated the country of destination. The court found that the departure order was sufficiently reasoned, citing the prior rejection of the asylum claim by relevant authorities, and that the arguments regarding a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR were unsubstantiated by evidence concerning medical needs or threats in the home country, similarly dismissing claims related to the best interests of any alleged dependent children as unsupported. Furthermore, the one-year re-entry ban was deemed appropriate given the short residence and lack of established ties, and the designation of the country of return was upheld because the individual failed to provide any proof of exposure to inhuman treatment there, despite prior asylum rejection.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Challenge to Departure Order and Re-entry Ban: The court found that the departure order was sufficiently reasoned, citing the prior rejection of the asylum claim by relevant authorities, and that the arguments regarding a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR were unsubstantiated by evidence concerning medical needs or threats in the home country, similarly dismissing claims related to the best interests of any alleged dependent children as unsupported. Furthermore, the one-year re-entry ban was deemed appropriate given the short residence and lack of established ties, and the designation of the country of return was upheld because the individual failed to provide any proof of exposure to inhuman treatment there, despite prior asylum rejection.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays droit d'entrée et de séjour éloignement recours contre des décisions administratives réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive context regarding costs, stating the State is not liable to pay the requested sum.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the core operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the core operative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context regarding costs, stating the State is not liable to pay the requested sum.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en raison du lien thérapeutique existant pour le traitement de la lourde pathologie dont elle est atteinte et des menaces de violence de la part de son conjoint qu'elle encourt dans son pays d'origine. Le moyen n'est pas assorti du moindre élément de preuve. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Mme B n'établit nullement avoir des enfants à charge scolarisés en France. Par conséquent, le moyen tiré de ce que leur éloignement porterait atteinte à leur intérêt supérieur doit être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-1 ". La décision fixant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que compte tenu de la brièveté du séjour en France et de l'absence établie de liens et d'attaches familiales en France, une durée d'un an est appropriée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est mal fondé et doit être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. La requérante soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par

Mme B doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que

celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à

Me Tourbier et au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

M. Le Gars, conseiller,

Mme Sako, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le président-rapporteur,

Signé

B. Boutou

L'assesseur le plus ancien,

Signé

V. Le GarsLa greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.