Legislator Jurisprudence & Législation
2405009 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Residence Permit for Job Search/Business Creation

Numéro de cause 2405009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national from Congo, who had previously held a student residence permit, sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit for job search or business creation, the order to leave the territory, and the designation of the country of return, arguing his application under the relevant domestic law was not examined. The court reasoned that while bilateral agreements governed the right of such nationals to seek employment after studies, the specific provision of the domestic code allowing a permit for business creation was not superseded by these agreements and applied to his situation; because the administrative authority failed to examine the application based on this specific ground, the refusal and associated orders were annulled, and the authority was ordered to re-examine the request within two months and issue a temporary work authorization in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. State Regarding Residence Permit for Job Search/Business Creation: The court reasoned that while bilateral agreements governed the right of such nationals to seek employment after studies, the specific provision of the domestic code allowing a permit for business creation was not superseded by these agreements and applied to his situation; because the administrative authority failed to examine the application based on this specific ground, the refusal and associated orders were annulled, and the authority was ordered to re-examine the request within two months and issue a temporary work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour occupation provisoire droit étranger demande adressée à l'autorité état requis droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to justify the allocation of costs to the State.
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa demande n'a été pas examinée au regard des dispositions de l'article de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court uses this article to rule on the main subject of the case, which is the annulment of the prefect's decisions.
Article 2
The court uses this article to order the prefect to re-examine the request and grant a temporary residence permit.
Article 3
The court cites this article to order the State to pay costs to the applicant.
Article 4
The court uses this article to dismiss the remainder of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court uses this article to rule on the main subject of the case, which is the annulment of the prefect's decisions.

Article 2

The court uses this article to order the prefect to re-examine the request and grant a temporary residence permit.

Article 3

The court cites this article to order the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to justify the allocation of costs to the State.

Article 4

The court uses this article to dismiss the remainder of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, M. B A, représenté par Me Idourah, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande n'a été pas examinée au regard des dispositions de l'article de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, du 25 octobre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leravat,

- et les observations de Me Idourah, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais né le 12 novembre 1994, entré en France le 13 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le 15 février 2022, auprès de la préfecture du Rhône, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il demande l'annulation des décisions du 26 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ".

3. D'une part, aux termes de l'article 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 2.1.3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 25 octobre 2007 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois non renouvelable est délivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire () portant la mention " étudiant " () et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation () ".

5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si les dispositions du 1° de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants congolais désireux de compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France, dès lors que leur situation est régie par l'article 2.1.3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 25 octobre 2007, les dispositions du 2° de cet article s'appliquent aux ressortissants congolais qui justifient d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à leur formation, dès lors que les stipulations des accords précités n'envisagent pas cette situation.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République du Congo, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour attaquée que la préfète du Rhône n'a pas examiné sa demande sur présentée sur ce fondement. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen et, par suite, à en demander l'annulation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 26 avril 2024 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Leravat, conseillère,

Mme de Tonnac, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

C. LERAVAT

La présidente,

V. VACCARO-PLANCHET

La greffière,

I. RIGNOL

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.