Legislator Jurisprudence & Législation
2405009 Généré par l'IA

Refusal of Voluntary Departure and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2405009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral order that refused him a voluntary departure period to leave French territory and imposed a one-year re-entry ban, arguing the refusal was improperly notified and constituted an error of assessment. The court dismissed the claim, finding factually that the refusal was indeed notified with an interpreter, and that the refusal to grant a voluntary departure period was legally justified because the applicant presented insufficient guarantees of representation, specifically lacking a valid passport and proof of a fixed residence, which established a risk of evasion as per the relevant articles of the Code governing the entry and stay of foreigners. Consequently, the ancillary claim regarding the illegality of the re-entry ban, based on the exception of illegality of the departure decision, was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Voluntary Departure and Re-entry Ban Upheld: The court dismissed the claim, finding factually that the refusal was indeed notified with an interpreter, and that the refusal to grant a voluntary departure period was legally justified because the applicant presented insufficient guarantees of representation, specifically lacking a valid passport and proof of a fixed residence, which established a risk of evasion as per the relevant articles of the Code governing the entry and stay of foreigners. Consequently, the ancillary claim regarding the illegality of the re-entry ban, based on the exception of illegality of the departure decision, was also rejected.

Mots-clés

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interdiction d'entrée passeport départ volontaire révocation de l'autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant in their request for costs, but the court rejected these conclusions as a consequence of rejecting the main request.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their request for costs, but the court rejected these conclusions as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dieng, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ne lui a pas été notifiée avec un interprète ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense enregistrés le 6 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 mai 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. A B, ressortissant algérien né le 3 février 2001, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté préfectoral du 16 mai 2024 contenant la décision attaquée refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français lui a été notifiée le jour même en présence d'un interprète. Le moyen tiré du vice de légalité externe, qui manque en fait, doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ( ) ".

4. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire au motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment, qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas ces éléments de faits, et ne justifie pas de circonstances particulières, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions.

5. En troisième lieu, la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. CharpyLa greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière