Asylum Applicant Transfer Dispute: Insufficient Family Link to Override Dublin Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, whose asylum application was lodged in France after his fingerprints were last taken in Spain where he also applied for asylum, sought the annulment of prefectoral orders transferring him to Spanish authorities and assigning him to residence pending transfer, arguing that France should remain responsible under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 because his partner was also applying for asylum in France. The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request, finding no manifest error in applying Article 17 because the applicant's partner was herself subject to Dublin proceedings designating another Member State as responsible, and the applicant provided insufficient evidence of a genuine link, as the partner declared herself single and was not the father of her children, while administrative records showed disparate migration routes and timelines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant Transfer Dispute: Insufficient Family Link to Override Dublin Regulation: The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request, finding no manifest error in applying Article 17 because the applicant's partner was herself subject to Dublin proceedings designating another Member State as responsible, and the applicant provided insufficient evidence of a genuine link, as the partner declared herself single and was not the father of her children, while administrative records showed disparate migration routes and timelines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to provisionally grant the appellant legal aid.
This section of the code was cited to establish the urgency justifying the provisional admission to legal aid.
This provision was cited in the final order regarding the rejection of claims for costs.
This provision was cited in the final order regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lebeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de son assignation à résidence dans l'attente de ce transfert ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa compagne se trouve en France où elle a déposé une demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron ;
- les observations de Me Lebeaux, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête en demandant en outre l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Me Lebeaux soulève, à l'encontre de l'arrêté de transfert, un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
-les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue malinké, qui déclare qu'il souhaite rester en France avec sa compagne ;
-la préfète n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 14 janvier 2000, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 12 janvier 2024. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en dernier lieu en Espagne où il a demandé l'asile le 26 décembre 2023. Les autorités espagnoles, interrogées le 23 février 2024, ont fait connaître leur accord explicite le 24 avril 2024 pour reprendre en charge M. A. Par deux arrêtés du 23 mai 2024 dont M. A demande l'annulation, la préfète de Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence dans l'attente de ce transfert.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". En l'espèce, M. A soutient que la France aurait dû se déclarer responsable de sa demande d'asile dès lors que se trouve en France sa compagne, Mme E C, qui y a déposé une demande d'asile. Il ressort toutefois des pièces produites en défense que, par une décision du 28 novembre 2023, sa compagne a également été placée en procédure dite Dublin au motif que sa demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat Membre. En outre, M. A n'apporte aucun élément sur la réalité de ses liens avec Mme C alors que la préfète relève en défense sans être contestée que M. A et Mme C n'ont pas suivi la même route migratoire et n'ont pas les mêmes dates de départ de leur pays et d'arrivée en France, que Mme C s'est déclarée célibataire lors de sa demande d'asile et qu'elle a des enfants dont M. A n'est pas le père. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation des arrêtés du 23 mai 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Lebeaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. FERON La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2405008