Prefect Refusal to Issue Residency Extension Certificate Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under the administrative justice code to compel the prefect to issue a certificate extending the instruction period for their residency application within 48 hours, alongside a penalty payment, but the court dismissed the application because, subsequent to the petition's filing, the prefect had already issued the requested extension certificate, thereby rendering the initial plea for injunctive relief moot, and consequently, the request for associated legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residency Extension Certificate Mooted by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A, représentée par Me Misseou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 juin 2024 au 13 septembre 2024. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines sous astreinte de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines sous astreinte de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.