Legislator Jurisprudence & Législation
2405005 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Work Authorization Due to Manifest Error in Assessment

Numéro de cause 2405005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit rejection of their application for a work authorization/residence permit, arguing the rejection was insufficiently reasoned, procedurally flawed, and constituted a manifest error of assessment regarding their personal situation, supported by consistent professional integration since 2019 and family ties. The court rejected the administrative authority's plea of mootness based on the subsequent issuance of a temporary receipt, finding that the receipt did not nullify the core claim against the refusal of the substantive residence permit; consequently, the court annulled the implicit rejection, finding a manifest error in assessing the applicant's significant professional and personal attachments in the territory, and ordered the administrative authority to issue the requested temporary "salarié" residence permit within one month, awarding costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er; Annulment of Implicit Rejection of Work Authorization Due to Manifest Error in Assessment: The court rejected the administrative authority's plea of mootness based on the subsequent issuance of a temporary receipt, finding that the receipt did not nullify the core claim against the refusal of the substantive residence permit; consequently, the court annulled the implicit rejection, finding a manifest error in assessing the applicant's significant professional and personal attachments in the territory, and ordered the administrative authority to issue the requested temporary "salarié" residence permit within one month, awarding costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation manifestement inexacte autorisation de travail erreur matérielle fixation des frais autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

This article enforces the payment of 1000 euros to M. A... based on the applicable legal provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to justify the payment of costs to the appellant.

Article 2

Orders the Prefect to issue a temporary residence permit to M. A... based on the reasoning that the implicit refusal was based on a manifest error of appreciation.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) to support the issuance of the injunction order in Article 2.

Article 1er

Annuls the contested implicit decision of rejection, which is the main ground for the final ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Khiat-Cohen, avocat, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 18 novembre 2023, par le préfet du Val-d'Oise ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui fixer un rendez-vous pour la remise de ce récépissé ;

4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. A... s’est vu délivrer un récépissé valable du 3 septembre 2025 au 12 décembre 2025.

M. A... a transmis un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui est de nationalité marocaine, a déposé, le 18 novembre 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Le préfet du Val-d'Oise a gardé le silence sur cette demande laissant ainsi naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.

Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise :

Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu’un récépissé, valable du 3 septembre 2025 au 12 décembre 2025, a été remis à M. A..., cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressé, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais sont dirigées contre un refus de délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet du Val-d'Oise ne saurait être accueillie.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né au Maroc le 10 mars 1990, réside habituellement en France depuis 2009. Par ailleurs, le requérant a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 1er juillet 2018 et justifie par la production de 53 bulletins de paie d’une insertion professionnelle continue depuis au moins le 5 novembre 2019 en qualité de commercial agricole dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein. Enfin, le requérant justifie également de l’exercice d’une activité professionnelle en 2009, 2011 et 2015 et dispose d’attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ».

6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

Le rapporteur,

signé

K. KELFANIL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,

signé

C. GABEZ

La greffière,

signé

L. CHOUITEH

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.