Legislator Jurisprudence & Législation
2405005 Généré par l'IA

Residence Extension Annulment Rejected Due to Final Underlying Transfer Order

Numéro de cause 2405005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an order extending their residence assignment, which was predicated on an earlier, unchallenged transfer order to Portuguese asylum authorities based on the relevant EU regulation regarding responsibility for examining asylum applications. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the main annulment request, reasoning that since the underlying transfer order, which was subject to a specific 48-hour challenge period after notification, had become final through the applicant's failure to contest it within that timeframe, the subsequent extension order could not be deemed illegal based on an exception of illegality against the unchallenged transfer decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Extension Annulment Rejected Due to Final Underlying Transfer Order: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the main annulment request, reasoning that since the underlying transfer order, which was subject to a specific 48-hour challenge period after notification, had become final through the applicant's failure to contest it within that timeframe, the subsequent extension order could not be deemed illegal based on an exception of illegality against the unchallenged transfer decision.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L.
article R. 777-3-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " II.
Article 1er
Article establishing the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 2
Article rejecting the remaining claims of M. B's request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Legal basis cited for the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Article establishing the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 2

Article rejecting the remaining claims of M. B's request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Legal basis cited for the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C B, représenté par Me Lebeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une période de trente jours dans l'attente de son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté portant prolongation de l'assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert sur lequel il se fonde, cet arrêté de transfert étant entaché d'une erreur manifeste dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Feron ;

- les observations de Me Lebeaux, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête en demandant en outre l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Me Lebeaux soulève, à l'encontre de l'arrêté attaqué, une exception d'illégalité de l'arrêté de transfert du 16 avril 2024 ;

-les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue portugaise, qui déclare qu'il ne se sent pas en sécurité au Portugal et qu'il cherche à reprendre contact avec son frère qui se trouve en France.

-la préfète n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant angolais né le 28 mai 1993, a fait l'objet d'un arrêté du 16 avril 2024 de la préfète du Rhône portant transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que d'un arrêté du même jour portant assignation à résidence dans l'attente de ce transfert. Par un arrêté du 24 mai 2024 dont M. B demande l'annulation, la préfète de Rhône a décidé de prolonger son assignation à résidence dans l'attente de son transfert.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation

3. D'une part, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () . En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (). ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours de l'année 2023 et y a déposé une demande d'asile. Toutefois, dès lors que M. B est initialement entré sur le territoire des Etats Membres au moyen d'un visa délivré par le Portugal, les autorités françaises ont considéré, sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 et du 26 juin 2013, que sa demande d'asile relevait de la responsabilité des autorités portugaises, qui ont accepté de le reprendre en charge. La préfète du Rhône a ainsi pris à l'encontre de M. B un arrêté de transfert aux autorités portugaises en date du 16 avril 2024 et, par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans l'attente de ce transfert. Ces deux arrêtés, qui ont été notifiés le jour même à l'intéressé avec la mention des voies et délais de recours, n'ont pas été contestés par M. B et sont ainsi devenus définitifs quarante-huit heures après leur notification. M. B soutient que l'arrêté en litige du 24 mai 2024 portant prolongation de l'assignation à résidence pour une période de trente jours serait illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 16 avril 2024, lequel serait entaché d'une erreur manifeste dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, compte tenu du caractère définitif de l'arrêté de transfert, l'exception d'illégalité invoquée est irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Lebeaux.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La magistrate désignée,

C. FERON La greffière,

F. GAILLARD

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Une greffière,

N°2405005