Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the local prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application as a "parent of a French child" within eight days, along with a work authorization receipt, and to award legal costs. The court, acting under the summary proceedings article for urgent measures, noted that the applicant subsequently withdrew the requests for injunctive relief and penalty, leading the court to formally acknowledge this partial withdrawal; consequently, the court rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment and Costs Ruling: The court, acting under the summary proceedings article for urgent measures, noted that the applicant subsequently withdrew the requests for injunctive relief and penalty, leading the court to formally acknowledge this partial withdrawal; consequently, the court rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for injunction and penalty.
This article rejects the remaining claims in the application.
This provision was cited by the applicant in the dispositive regarding the request for costs, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français " dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces, produites par le préfet des Côtes-d'Armor, ont été enregistrées le 27 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, M. A déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce, produite par le préfet des Côtes-d'Armor, a été enregistrée le 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a indiqué ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 4 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.