Municipality Liable for Judicial Expertise Costs in Administrative Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, acting through a delegated vice-president, addressed the liquidation and allocation of costs for a judicial expertise ordered under administrative justice code provisions. The court determined the total fees and expenses for the appointed expert amounted to 757.92 euros, and based on the authority granted by the code regarding expertise costs when ordered under specific procedures, the court ruled that these total costs and fees must be borne by the municipality, with direct payment to the expert, and rendered the order immediately enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 621-11 du code de justice administrative, Art. R. 761-4 du code de justice administrative, Art. R.7 61-5 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du même code; Municipality Liable for Judicial Expertise Costs in Administrative Liquidation: The court determined the total fees and expenses for the appointed expert amounted to 757.92 euros, and based on the authority granted by the code regarding expertise costs when ordered under specific procedures, the court ruled that these total costs and fees must be borne by the municipality, with direct payment to the expert, and rendered the order immediately enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the liquidation and taxation of expert fees and costs.
Cited in the reasoning leading to the liquidation and taxation of expert fees and costs.
Cited in the reasoning leading to the liquidation and taxation of expert fees and costs.
Cited as the basis for ordering the costs and fees to be borne by the commune de Montenay, and mentioned in the executory clause.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme E, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes des articles R. 621-11, R. 761-4 et R.7 61-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. En application de ces dispositions, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme ci-dessous :
- Honoraires de l'expert, M. B : 660,00 euros TTC
- Frais : 97,92 euros TTC
Total expert, M. B : 757,92 euros TTC
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la commune de Montenay.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires du constat judiciaire confié à M. D B, expert, par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 757,92 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la commune de Montenay. Ils seront versés directement à l'expert.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montenay, à M. A, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024
Par délégation du Président,
La Première vice-présidente,
F. E
Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques publique par les voies de droit commun.
N°240500