Legislator Jurisprudence & Législation
2405000 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Scheduling Injunction

Numéro de cause 2405000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose residence permit had expired, sought an urgent injunction to compel the prefect to immediately schedule an appointment for her to submit her residence permit renewal application, following an administrative blockage related to an incorrectly filed initial application. The administrative court determined that the initial request for an injunction compelling the scheduling was moot because the prefect had subsequently set an appointment for the applicant to submit her renewal file, thus resulting in no further need to rule on that specific demand; however, the court rejected the remaining claims for an immediate issuance of a receipt, as this depends on the actual completion and review of the submitted file, and denied the request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Scheduling Injunction: The administrative court determined that the initial request for an injunction compelling the scheduling was moot because the prefect had subsequently set an appointment for the applicant to submit her renewal file, thus resulting in no further need to rule on that specific demand; however, the court rejected the remaining claims for an immediate issuance of a receipt, as this depends on the actual completion and review of the submitted file, and denied the request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour procédure de nomination ressortissants étrangers procédure d'entrée règlement intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled there is no longer cause to rule on the request for injunction under the summary procedure (référé).

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article 3

This provision mandates the notification of the order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the basis for the summary procedure (référé) which was originally invoked by the claimant for the injunction request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, Mme B, représentée par Me Wone, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer sans délai en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français ; elle est également mère d'un enfant français, née de cette union ;

- elle a déposé une demande de titre de séjour, et non de renouvellement, quelques semaines avant l'échéance de son titre et cette erreur a généré un blocage de son compte ANEF ; elle a vainement sollicité la préfecture pour débloquer la situation ;

- elle est en situation irrégulière depuis le 29 janvier 2024, sans pouvoir déposer de demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, compte tenu de la précarité de sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile, et il n'existe pas d'autres voies de droit pour l'obtenir ; elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme A a été convoquée en préfecture le 30 octobre 2024, première date disponible, pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a invité Mme A à se présenter à la préfecture le mercredi 30 octobre 2024 à 10 h 40 pour déposer et faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte tendant à obtenir un rendez-vous aux fins de déposer et faire enregistrer son dossier sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, l'instruction effective d'un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé restant subordonnées au caractère complet du dossier déposé, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui remettre ledit récépissé ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une convocation en préfecture aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de le requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 2 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.