Legislator Jurisprudence & Législation
2405000 Généré par l'IA

Prefect's Emergency Order for Asylum Seeker Eviction Upheld

Numéro de cause 2405000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested an emergency order under administrative justice rules to immediately expel an individual from an asylum seeker reception center because her asylum application had been rejected, she failed to vacate the premises after being ordered to do so, and her continued presence hindered the facility's operation amidst a shortage of accommodation for new asylum seekers. The court reasoned that since the individual's right to remain had ended, her continued occupation was unlawful and presented no serious contestation, and given the saturation of the reception system, her expulsion was both useful and urgent, leading the judge to order her to vacate the housing within fifteen days, failing which the prefect could enforce the eviction, potentially with police assistance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Emergency Order for Asylum Seeker Eviction Upheld: The court reasoned that since the individual's right to remain had ended, her continued occupation was unlawful and presented no serious contestation, and given the saturation of the reception system, her expulsion was both useful and urgent, leading the judge to order her to vacate the housing within fifteen days, failing which the prefect could enforce the eviction, potentially with police assistance.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'asile aide immédiate préfet de police suspension du renvoi forcé droit au logement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision serves as the legal basis upon which the judge grounds the order to vacate the premises as an urgent measure.
article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the defendant to vacate the premises within fifteen days, which is the primary relief granted based on the emergency request.
Article 2
This article rejects the remainder of the application, specifically the request for a daily penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the defendant to vacate the premises within fifteen days, which is the primary relief granted based on the emergency request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis upon which the judge grounds the order to vacate the premises as an urgent measure.

Article 2

This article rejects the remainder of the application, specifically the request for a daily penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B du logement qu'elle occupe au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 2 rue Hélène Boucher à Bron sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce qui permettra en cas d'inexécution de recourir à la force publique.

Elle soutient que :

- la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée ;

- elle s'est maintenue dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet ;

- le maintien de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ;

- il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément ;

- les observations de Mme A pour la préfète qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, l'intéressée est hébergée au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) notifiée le 4 janvier 2021. Elle a fait l'objet également d'une décision du 11 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à Mme B le 21 février 2023, l'intéressée s'est maintenue dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Dans ces conditions, alors que les circonstances invoquées par l'intéressée ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité justifiant le maintien dans le logement et qu'il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la demande de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de l'intéressée serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence.

6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à l'intéressée de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'elle occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu'elle occupe au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 2 rue Hélène Boucher à Bron.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme B.

Fait à Lyon, le 7 juin 2024.

Le juge des référés,

M. ClémentLa greffière,

E. Gros

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2405000