Legislator Jurisprudence & Législation
2404998 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction from Reception Center

Numéro de cause 2404998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought an urgent order to evict an individual from an asylum seeker reception center following the final rejection of her asylum claim and an order to leave the territory, arguing her continued presence obstructed normal operations amid high demand for housing. The court granted the request under emergency proceedings, reasoning that the continued occupation was without legal basis, the grounds for maintaining her in the facility did not establish exceptional vulnerability justifying retention, and the saturation of the local accommodation system created an urgent need for her departure, thereby ordering her to vacate the premises within fifteen days, allowing for enforcement by public force if she failed to comply.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect v. Asylum Seeker Eviction from Reception Center: The court granted the request under emergency proceedings, reasoning that the continued occupation was without legal basis, the grounds for maintaining her in the facility did not establish exceptional vulnerability justifying retention, and the saturation of the local accommodation system created an urgent need for her departure, thereby ordering her to vacate the premises within fifteen days, allowing for enforcement by public force if she failed to comply.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile ordre d'évacuation décision préfectorale de renvoi motif de police besoin de logement suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provided the basis for the judge to order all useful emergency measures, which justifies the expulsion order.
article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ordered Ms. A B to vacate the premises within fifteen days.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered Ms. A B to vacate the premises within fifteen days.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the basis for the judge to order all useful emergency measures, which justifies the expulsion order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A B du logement qu'elle occupe au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 466 boulevard Albert Camus à Villefranche-sur-Saône sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce qui permettra en cas d'inexécution de recourir à la force publique.

Elle soutient que :

- la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée ;

- elle s'est maintenue dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet ;

- le maintien de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ;

- il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément ;

- les observations de Mme C pour la préfète qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures. Elle souligne la saturation des centres d'accueil ;

- et les observations de Mme B qui demande le renvoi de l'affaire. Elle indique qu'elle recherche un logement en vain avec sa fille. Elle ne peut retourner dans son pays dès lors qu'elle est en danger en cas de retour. Elle a cherché à s'intégrer en France.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, l'intéressée est hébergée au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) notifiée le 25 novembre 2022. Elle a fait l'objet également d'une décision du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à Mme A B le 7 novembre 2023, l'intéressée s'est maintenue dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Dans ces conditions, alors que les circonstances invoquées par l'intéressée ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité justifiant le maintien dans le logement et qu'il n'est pas contesté qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la demande de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de l'intéressée serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence.

6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à l'intéressée de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'elle occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A B de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu'elle occupe au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 466 boulevard Albert Camus à Villefranche-sur-Saône.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme A B.

Fait à Lyon, le 7 juin 2024.

Le juge des référés,

M. ClémentLa greffière,

E. Gros

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2404998