Legislator Jurisprudence & Législation
2404996 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Renewal Suspension Moot Due to Subsequent Extension of Instruction Period

Numéro de cause 2404996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residence permit had expired sought judicial review, requesting the suspension of the prefect's implicit decision to refuse the renewal of his permit, arguing urgency due to job suspension and serious doubt concerning the legality of the refusal based on his status as a parent of French children and rights under the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal ultimately determined that the prefect's subsequent issuance of a document prolonging the instruction of the renewal request, effectively extending the applicant's rights until a later date, rendered the request for the suspension of the implicit refusal decision moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension, while provisionally granting the applicant legal aid and awarding a portion of the legal costs to his counsel, payable by the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Renewal Suspension Moot Due to Subsequent Extension of Instruction Period: The Administrative Tribunal ultimately determined that the prefect's subsequent issuance of a document prolonging the instruction of the renewal request, effectively extending the applicant's rights until a later date, rendered the request for the suspension of the implicit refusal decision moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the suspension, while provisionally granting the applicant legal aid and awarding a portion of the legal costs to his counsel, payable by the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour délai de suspension autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire frais administratifs ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to admit the applicant to provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order for the payment of legal costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order for the payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond et, en toutes hypothèses, pour une durée supérieure à trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Belaïche sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour son employeur a suspendu son contrat de travail ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent de deux enfants français et qu'il pourvoit à leur entretien et leur éducation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404995.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 janvier 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Roux, juge des référés ;

- les observations de Me Belaïche, pour M. B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la circonstance que la délivrance récente par le préfet d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ne prive pas d'objet son recours.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité gabonaise, entré en France au cours de l'année 2016 selon ses déclarations, a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 7 décembre 2023. Il a présenté, le 13 juin 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 23 avril 2024 au 22 juillet 2024, lui a été délivrée. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte :

3. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a décidé, le 31 décembre 2024, de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu'au 30 mars 2025. Ce faisant, le préfet a décidé de reprendre l'instruction de sa demande et a ainsi, implicitement mais nécessairement, suspendu les effets de la décision implicite attaquée. Les conclusions présentées par M. B à fin de suspension provisoire de son exécution se trouvent ainsi privées et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. D'autre part, la présente ordonnance n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à trois mois. Les conclusions présentées à cette fin, ainsi que celles tendant au prononcé d'une astreinte devant assortir cette mesure d'exécution, doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. B ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belaïche la somme de 500 euros.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de la décision implicite de refus de séjour opposée par le préfet du Gard.

Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Balaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera à Me Belaïche, avocat de M. B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Gard et à Me Belaïche.

Fait à Nîmes, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.