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2404996 Généré par l'IA

Foreign National v. Local Administrative Authority on Residence Permit Application Processing

Numéro de cause 2404996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who entered the country on a long-stay visa and subsequently filed for a residence permit, but received no response after four months, sought an emergency order compelling the local administrative authority to issue an extension certificate for the processing of her application, arguing urgency due to her irregular status and right to the document. The court rejected the request, reasoning that because the administration's silence for over four months constituted an implicit rejection of the residence permit application, ordering the issuance of an extension certificate under the emergency procedure would improperly obstruct the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection), against which the applicant possessed the remedy of an administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Local Administrative Authority on Residence Permit Application Processing: The court rejected the request, reasoning that because the administration's silence for over four months constituted an implicit rejection of the residence permit application, ordering the issuance of an extension certificate under the emergency procedure would improperly obstruct the execution of an existing administrative decision (the implicit rejection), against which the applicant possessed the remedy of an administrative appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décision étrangère droit de cité détention en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative part of the decision, rejecting the claimant's entire request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim in all its conclusions.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the nature of the requested measure, even though the claim based on it was ultimately rejected under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Yseult Arnal, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée, en raison des conséquences liées à sa situation irrégulière ;

- elle a droit à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français.

La préfète de l'Essonne, à qui a été communiquée la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 14 avril 1988 est entrée en France le 20 février 2024, sous couvert d'un visa de long séjour expirant le 14 mai 2024. Elle a déposé le 24 février 2024 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne. Sans information sur l'instruction de sa demande, et sans qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui ait été délivré, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 24 février 2024, auprès des services de la préfète de l'Essonne une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, demande sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Essonne doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande présentée par Mme B à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation. Il suit de là que la mesure demandée par la requérante, tendant à ce que la préfète de l'Essonne lui délivre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, aurait pour effet, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à l'encontre de laquelle l'intéressée dispose par ailleurs de la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.