Withdrawal of Application for Annulment of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from April 2024 that refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and set a destination country, arguing the refusal was unlawful due to the incorrect application of employment authorization rules and a violation of Article 8 of the ECHR. The court noted that the applicant, who had initially sought annulment and an order for the issuance of a residence permit, subsequently filed a motion on September 22, 2025, unconditionally withdrawing the entirety of the application, leading the Tribunal to grant the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.52221-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Annulment of Residence Permit Refusal: The court noted that the applicant, who had initially sought annulment and an order for the issuance of a residence permit, subsequently filed a motion on September 22, 2025, unconditionally withdrawing the entirety of the application, leading the Tribunal to grant the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the appeal.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 juin et le 22 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger set du droit d’asile, sur le fondement duquel sa demande a été instruite, dès lors que c’est à tort que le préfet lui a opposé l’absence d’autorisation de travail prévu par l’article L.52221-2 du code du travail ; elle est ainsi entachée d’une erreur de fait et de droit ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas transmis de mémoire mais a produit des pièces complémentaires le 30 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme C... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C..., ressortissante mexicaine née le 23 mai 1988, est entrée en France le 23 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « conjoint de français » valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme C... demande l’annulation de ces décisions.
Par un mémoire enregistré le é2 septembre 2025, Mme C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... D... et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Lae présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.