Legislator Jurisprudence & Législation
2404991 Généré par l'IA

Departure Order and Re-entry Ban Upheld Despite Asylum and Human Rights Claims

Numéro de cause 2404991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative order compelling departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing issues with the authority, motivation, and violations of asylum and human rights law, particularly concerning risks in the country of origin due to his sexual orientation. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the main claims, reasoning that the individual's right to remain had ceased following the administrative rejection of his asylum re-examination request, that the obligation to leave did not violate Article 8 of the ECHR given his limited ties, and that his unsubstantiated claims regarding persecution in his home country based on sexual orientation did not justify canceling the destination determination or the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Departure Order and Re-entry Ban Upheld Despite Asylum and Human Rights Claims: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the main claims, reasoning that the individual's right to remain had ceased following the administrative rejection of his asylum re-examination request, that the obligation to leave did not violate Article 8 of the ECHR given his limited ties, and that his unsubstantiated claims regarding persecution in his home country based on sexual orientation did not justify canceling the destination determination or the re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile interdiction d'entrée griefs de droits humains départ du pays risque de persécution rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, although the final decision rejected the main claims, this article relates to the potential allocation of costs which is often implicitly rejected when the main claim is rejected unless explicitly stated otherwise (here, costs are not explicitly ruled upon in the dispositive beyond the rejection of the claim for costs).
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a droit à demeurer en France dans l'attente de la décision de la CNDA ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er
Applies the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
Rejects the remainder of the application's conclusions, implying the rejection of the main claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs, related to the allocation of costs, though not explicitly awarded in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Applies the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

Rejects the remainder of the application's conclusions, implying the rejection of the main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, although the final decision rejected the main claims, this article relates to the potential allocation of costs which is often implicitly rejected when the main claim is rejected unless explicitly stated otherwise (here, costs are not explicitly ruled upon in the dispositive beyond the rejection of the claim for costs).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, related to the allocation of costs, though not explicitly awarded in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. D, représenté par Me Leurent doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

L'arrêté dans son ensemble

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a droit à demeurer en France dans l'attente de la décision de la CNDA ;

L'obligation de quitter le territoire français

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

L'interdiction de retour sur le territoire français

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 20 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme F a présenté son rapport et entendu les observations de Me Leurent, représentant M. D ainsi que l'intéressé lui-même par le truchement de M. C, interprète en langue ourdou, communiquant par téléphone.

Me Leurent soulève un moyen nouveau à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car l'homosexualité est punie par la peine de mort au Pakistan.

Me Leurent indique qu'au Pakistan les relations sexuelles entre hommes sont " tolérées " avant un mariage hétérosexuel et tant qu'elles demeurent dissimulées mais que son client a choisi de fêter son union de sorte qu'il a été victime de violences de la part de sa famille puis de tiers, le contraignant à fuir.

Questionné, M. D répond qu'il n'existe pas d'association soutenant les homosexuels au Pakistan et ne précise pas les raisons qui l'ont poussé à célébrer un " mariage " malgré les risque encourus.

1. M. D, ressortissant pakistanais, né en 2001, soutient être entré en France le 5 septembre 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 novembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 avril 2023. Le 7 février 2023, le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 5 février 2024, l'OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen au titre de l'asile présentée par M. D. Par l'arrêté attaqué du 18 juin 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature consentie par arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé, sans que le préfet n'ait à y mentionner obligatoirement l'origine des craintes ayant motivé la demande d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 () " Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".

6. La demande de réexamen au titre de l'asile présentée par M. D a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 février 2024. Dès lors et quand bien même il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. M. D n'était présent en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il se prévaut de sa relation avec un compatriote qui vit à Paris et auquel il rend régulièrement visite, mais cette relation demeure récente puisqu'ils se seraient rencontrés en février 2023 et le requérant ne pas fait valoir que son compagnon disposerait d'un droit au séjour en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qui se prévaut des mêmes arguments s'agissant des deux moyens.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français formulé à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

9. En second lieu, M. D soutient qu'en cas de retour au Pakistan il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants ainsi qu'un risque d'atteinte à sa vie en raison de son orientation sexuelle. Cependant, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, que les débats n'ont pas permis d'étayer, alors que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les mêmes circonstances, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, dans les circonstances énoncées au point 7, l'interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 février 2023 qu'il n'a pas exécutée et qu'il ne justifie pas d'attaches privées ou familiales intenses, stables et anciennes en France alors qu'il n'établit pas être dénué de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er: M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Leurent et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. FLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.