Legislator Jurisprudence & Législation
2404987 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Challenge to Expulsion Order After Rescission; Legal Aid Provisionally Granted

Numéro de cause 2404987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to an order to leave the territory issued by the prefect, sought provisional legal aid and the annulment of the order, arguing a failure to properly examine his personal and family situation, which allegedly infringed upon his rights and those of his French children. The court provisionally granted the applicant legal aid based on the urgency of the matter, but accepted the applicant's subsequent withdrawal of his claims seeking annulment and injunctive relief, as the prefect had rescinded the contested decisions before the hearing, consequently dismissing the remaining claims regarding the award of legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er; Applicant Withdraws Challenge to Expulsion Order After Rescission; Legal Aid Provisionally Granted: The court provisionally granted the applicant legal aid based on the urgency of the matter, but accepted the applicant's subsequent withdrawal of his claims seeking annulment and injunctive relief, as the prefect had rescinded the contested decisions before the hearing, consequently dismissing the remaining claims regarding the award of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire droit à la résolution du contrat admission provisoire droit de demeurer rupture de ban décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 1er
This order grants the provisional admission to legal aid.
Article 2
This order records the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.
Article 3
This order rejects the remaining requests of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 1er

This order grants the provisional admission to legal aid.

Article 2

This order records the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.

Article 3

This order rejects the remaining requests of the application.

Article 4

This order pertains to the notification of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A D C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente et sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises alors que la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

- la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- il a également été porté atteinte à l'intérêt de ses deux enfants de nationalité française ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, M. D C a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation.

Il soutient que la préfète du Rhône a, le 24 mai 2024, retiré les décisions contestées dans sa requête.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Paquet, qui a rappelé que M. D C s'est désisté la veille de l'audience.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Par les décisions contestées du 22 mai 2024, la préfète du Rhône lui a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

3. Le désistement de M. D C de ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 22 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi est pur et simple, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant, qui a sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. D C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. D C de ses conclusions à fin d'annulation des décisions prises le 22 mai 2024 par la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi et des conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. B La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,