Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to grant an appointment to register a request for a residence permit and issue a receipt, alleging undue delay caused the loss of a job offer, thereby satisfying the urgency requirement under administrative justice law. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate specific circumstances justifying the urgency of receiving the appointment, as the delay primarily stemmed from the individual having remained in a situation of irregularity for several years, and the existence of a permanent contract did not sufficiently mitigate the professional impact cited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Delay: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate specific circumstances justifying the urgency of receiving the appointment, as the delay primarily stemmed from the individual having remained in a situation of irregularity for several years, and the existence of a permanent contract did not sufficiently mitigate the professional impact cited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application of M. C.
This provision concerning costs was mentioned in the rejected secondary conclusions within the operative part (Article 1er implicitly rejects them).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A C, représenté par
Me Dollé, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, au besoin sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été adressé le 28 octobre 2023 un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale ; le délai anormalement long de traitement de sa demande l'a contraint à ne pas donner suite à la promesse d'embauche dont il bénéficiait, dans un domaine où il est pourtant qualifié ; dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ;
- la mesure sollicitée, qui ne ferait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'utilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant se maintenant en situation irrégulière depuis plusieurs années et ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité ; il a fourni un contrat de travail à durée indéterminée à l'appui de sa demande, de sorte que sa situation professionnelle n'est pas impactée par les délais d'instruction ;
- la mesure demandée est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Mohammed Bouzar a lu son rapport et entendu les observations de Me Dollé, pour M. C.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien né en 1972, est entré en France le 18 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité auprès du préfet de la Moselle, par un courrier reçu le 28 octobre 2023, un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour.
5. Pour justifier de l'urgence, M. C se borne cependant à faire valoir le délai anormalement long de traitement de sa demande qui le contraint à ne pas donner suite à la promesse d'embauche qu'il a reçue. Or, ainsi que le fait valoir le préfet, la situation du requérant tient essentiellement à la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire plusieurs années en situation irrégulière. Ainsi, M. C ne justifiant pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir le rendez-vous sollicité, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. La requête de M. C ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,