Student Permit Renewal Implicit Rejection Annulment Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the implicit rejection of their student residency permit renewal application, which was filed in September 2022, arguing the decision lacked the required motivation following a timely request for reasons by the applicant. The Administrative Tribunal ruled that because the administrative authority failed to provide the written grounds for the implicit rejection within the one-month period mandated after the applicant's request, the implicit decision of rejection was illegal and must be annulled, consequently ordering the authority to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional authorization to stay in the interim, while also awarding partial legal costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Student Permit Renewal Implicit Rejection Annulment Due to Lack of Motivation: The Administrative Tribunal ruled that because the administrative authority failed to provide the written grounds for the implicit rejection within the one-month period mandated after the applicant's request, the implicit decision of rejection was illegal and must be annulled, consequently ordering the authority to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional authorization to stay in the interim, while also awarding partial legal costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly annuls the implicit decision of the Préfète rejecting the residence permit renewal request.
This article enjoins the Préfète to re-examine the situation and issue a temporary residence permit, which is part of the final orders.
This article is cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This article is cited in Article 4 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This article orders that no decision be made regarding the request for provisional legal aid because it has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de prononcer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante présentée le 24 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir sans délai d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à son profit si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée.
La requérante soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 19 juin 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 2000, est entrée en France en septembre 2020 pour y suivre des études. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 24 septembre 2022. Par la requête précitée, l'intéressée sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3.Mme A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre séjour est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet la demande de communication des motifs de cette décision implicite reçue par la préfète du Val-de-Marne le 23 avril 2024 et à laquelle cette dernière n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour du 24 septembre 2022 se trouve entachée d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par la requérante doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et de délivrer dans cette attente à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cardoso, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 24 septembre 2022 par M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, et de délivrer dans cette attente à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Cardoso, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mélissa Cardoso et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2