Applicant v. Prefect (Urgent Scheduling of Residency Renewal Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of an expiring Algerian residency certificate, arguing that repeated online and written attempts to secure an appointment had failed, jeopardizing his employment due to his vulnerable health and administrative status. The court found that the applicant had demonstrated sufficient diligence in trying to secure an appointment despite administrative hurdles, establishing the necessary urgency and utility required under the article, and therefore ordered the prefect to provide an appointment date within one month, along with a work authorization receipt upon presentation of a complete file, and ordered the State to pay litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Urgent Scheduling of Residency Renewal Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of an expiring Algerian residency certificate, arguing that repeated online and written attempts to secure an appointment had failed, jeopardizing his employment due to his vulnerable health and administrative status. The court found that the applicant had demonstrated sufficient diligence in trying to secure an appointment despite administrative hurdles, establishing the necessary urgency and utility required under the article, and therefore ordered the prefect to provide an appointment date within one month, along with a work authorization receipt upon presentation of a complete file, and ordered the State to pay litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to order measures in case of urgency, justifying the injunction against the Préfet.
This article was used in the final order to allocate costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bozize, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien valable 10 ans, et ce dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'il lui est impossible d'obtenir l'instruction de cette demande malgré de nombreuses diligences accomplies, qu'il est particulièrement vulnérable au regard de son état de santé et qu'il risque de perdre son emploi en CDI en raison de l'irrégularité de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut obtenir l'enregistrement de sa demande malgré de nombreuses diligences entreprises et de nombreux courriels de relance adressés à la préfecture, et dès lors que le site internet de la préfecture est l'unique voie d'accès à un rendez-vous en préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des captures d'écrans jointes à la requête que M. A justifie avoir tenté de prendre rendez-vous en ligne auprès des services de la préfecture de manière régulière sur plusieurs semaines depuis le mois de février 2024 afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dont la validité a expiré le 23 juin 2024. M. A justifie également avoir adressé à la préfecture deux courriels reçus les 8 et 19 février et un courrier recommandé reçu le 13 mars 2024 par la préfecture afin de solliciter un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de diligences suffisantes, n'ayant pas été effectuées la même semaine, aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que la demande de M. A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. C date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dans les conditions mentionnées au point 5.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.