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2404985 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order for Illegal Work Denied

Numéro de cause 2404985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, which also denied a voluntary departure period, set a return country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the order lacked proper reasoning, failed to consider their specific situation, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected all grounds for appeal, finding the order sufficiently reasoned and concluding that while the appellant held an EU long-term resident permit issued by Spain, it did not authorize long-term work or stay in France; furthermore, the appellant failed to demonstrate sufficient integration or particularly significant ties to French society to overturn the prefect's decision, which was based on the appellant being apprehended while working illegally.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Appeal Against Expulsion Order for Illegal Work Denied: The court rejected all grounds for appeal, finding the order sufficiently reasoned and concluding that while the appellant held an EU long-term resident permit issued by Spain, it did not authorize long-term work or stay in France; furthermore, the appellant failed to demonstrate sufficient integration or particularly significant ties to French society to overturn the prefect's decision, which was based on the appellant being apprehended while working illegally.

Mots-clés

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sortie illégale motif d'expulsion autorisations de travail erreur administrative décision préfectorale de renvoi suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the main request to annul the prefectural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 avril 2024 et 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :

- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;

- les observations de Me Nganga, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'intéressé est titulaire d'un titre de résident longue durée UE délivré par les autorités espagnoles et demande à ce qu'il soit fait enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;

- les observations de M. A ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant gambien né le 15 juin 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Interpellé en situation de travail illégal le 4 avril 2024, l'intéressé a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A.

4. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2013, qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie et qu'il est titulaire d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités espagnoles valable jusqu'au 6 août 2024. Toutefois, si ce titre l'autorise à circuler en France pour des séjours inférieurs à trois mois, il ne l'autorise ni à y travailler ni à y séjourner au-delà de la durée précitée. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce titre de séjour lui a été délivré par les autorités espagnoles le 20 août 2019 et le requérant résidait donc nécessairement dans cet autre Etat-membre à cette date. Sur ce point, le requérant ne justifie une présence en France, dont il n'établit pas le caractère continue, qu'à compter de juillet 2021. Par ailleurs, si M. A produit un contrat de travail non signé et des bulletins de salaire établissant qu'il exerce une activité d'employé polyvalent de restauration depuis janvier 2023, cette activité salariée ne peut, à elle seule, justifier une particulière intégration au sein de la société française. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nganga et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Robert Le greffier,

Signé

Z. Bouayyadi

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.