Administrative Order for Refugee Permit Renewal Due to Platform Malfunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, whose refugee residency permit expired, sought an order under the administrative judge's emergency powers to compel the prefect to schedule an appointment within seven days for the renewal application and the issuance of a work authorization receipt, arguing that the mandatory online platform (ANEF) was malfunctioning, preventing him from proceeding, thus compromising his right to work and creating a risk of removal. The court found that the applicant satisfied the conditions of urgency and utility because he demonstrated the technical impossibility of filing online despite contacting the relevant authorities, and consequently ordered the prefect to provide an appointment date within one month, without imposing a daily penalty, and awarded the applicant a sum for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order for Refugee Permit Renewal Due to Platform Malfunction: The court found that the applicant satisfied the conditions of urgency and utility because he demonstrated the technical impossibility of filing online despite contacting the relevant authorities, and consequently ordered the prefect to provide an appointment date within one month, without imposing a daily penalty, and awarded the applicant a sum for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the administrative action (injunction).
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard, afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il entend solliciter le renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 14 janvier 2024, et qu'il est en outre privé de la possibilité de rechercher un emploi et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du fait de l'irrégularité de la situation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il lui est impossible de déposer sa demande sur la plateforme ANEF, que la préfecture refuse d'enregistrer sa demande dès lors que celle-ci doit être effectuée sur ladite plateforme, et qu'il a contacté les services de l'ANTS et de la préfecture pour obtenir de l'aide, en vain ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. M. A, ressortissant congolais, était titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, expirée depuis le 14 janvier 2024. Il ressort de l'instruction que M. A, qui tente depuis novembre 2023 d'obtenir le renouvellement de sa carte de résident, ne peut pas déposer sa demande sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) qui affiche un message d'erreur lui indiquant que la procédure en ligne n'est pas disponible pour sa demande. Dans ces conditions, et alors qu'il établit avoir fait part de ce dysfonctionnement aux services de la préfecture, qui n'a pas produit d'observations en défense, et aux services de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), la demande de M. A doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée, cette dernière ne faisant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.