Asylum Transfer Annulled Due to Unqualified Interviewer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order transferring him to Croatian authorities for his asylum application, arguing the order violated several EU and human rights provisions, specifically citing the lack of proof regarding the qualifications of the official who conducted his initial individual interview as required by Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013. The court annulled the transfer order because, although an interview took place, the administrative authority failed to provide evidence establishing that the agent who conducted the interview was qualified under national law, a failure that was not remedied by the generic statements or initials on the interview summary. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's administrative situation within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Transfer Annulled Due to Unqualified Interviewer: The court annulled the transfer order because, although an interview took place, the administrative authority failed to provide evidence establishing that the agent who conducted the interview was qualified under national law, a failure that was not remedied by the generic statements or initials on the interview summary. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's administrative situation within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders the annulment of the prefectural order based on the identified violation.
The decision orders the Prefect to re-examine the administrative situation of M. B within a specific timeframe.
The decision rejects the surplus claims made in the application.
This article was the substantive ground for the annulment of the transfer order, as the individual interview was not conducted by a qualified person as required.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un dossier de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi qu'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hervé, avocate désignée d'office représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 10 février 2003, a introduit une demande d'asile en France le 23 février 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates le 16 octobre 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 26 février 2024, a donné lieu à un accord explicite le 11 mars 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. B aux autorités croates responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (Conseil d'Etat, 19 janv. 2024, n°472681).
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 23 février 2024. Toutefois, en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et le préfet du Val-d'Oise n'apportant aucun élément, dans ses écritures ou dans les pièces produites, de nature à établir sa qualité, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d'en-tête, mentionne que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", fasse figurer les initiales de l'agent ainsi qu'un tampon " préfecture du Val-d'Oise " sont insuffisantes à cet égard. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert M. B aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 avril 2024
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.