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2404982 Généré par l'IA

Orne Prefect Passport Issuance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of the Orne department to issue a passport to her son, alleging a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom due to the implicit refusal of the application filed on April 22, 2024. However, the court dismissed the request because, pursuant to Articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, jurisdiction for litigation concerning decisions made by the prefect of the Orne lies with the Administrative Tribunal of Caen, not the Administrative Tribunal of Versailles, leading to a dismissal based on territorial incompetence under Article R. 522-8-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Orne Prefect Passport Issuance Jurisdiction Dispute: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of the Orne department to issue a passport to her son, alleging a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom due to the implicit refusal of the application filed on April 22, 2024. However, the court dismissed the request because, pursuant to Articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, jurisdiction for litigation concerning decisions made by the prefect of the Orne lies with the Administrative Tribunal of Caen, not the Administrative Tribunal of Versailles, leading to a dismissal based on territorial incompetence under Article R. 522-8-1.

Mots-clés

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passeport compétence territoriale licenciement administratif recours constitutionnel à l'étranger litige non administratif insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order, resulting from the jurisdictional finding.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to lack of territorial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Gourdon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du refus implicite du préfet de l'Orne de délivrer un passeport à son fils, D C ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer le passeport en cause dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Caen : Calvados, Manche, Orne / () ".

3. Mme A a demandé le 22 avril 2024 la délivrance d'un passeport pour son fils, D C. Son conseil a adressé le 12 juin 2024 un courrier au préfet de l'Orne pour qu'il soit procédé sans délai à la délivrance de ce passeport, sous peine d'introduction d'un référé liberté devant le juge administratif. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus qui lui aurait été opposée et d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer le passeport en cause dans un délai de 24 heures. Au regard des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles n'est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, qui ressortit à la compétence du tribunal administratif de Caen. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 14 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240498