Property Owner Seeks Injunction Against Municipality's Work on Private Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel a municipality to immediately cease all work, occupation, and circulation on its property, alleging serious infringement on property rights due to the municipality's actions related to securing an adjacent municipal parcel occupied by travelers. The court determined that the municipality's preparatory work on its land, which involved entering the petitioner's property to demolish a hangar and clear brush to prevent collapse and fire risks affecting the occupants, constituted public works, thus establishing the administrative jurisdiction's competence. However, the court ultimately rejected the owner's claims for an injunction and penalty because the municipality demonstrated, without contestation, that it had already ceased all work and occupation on the private property, meaning the urgency required for the summary relief was no longer established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner Seeks Injunction Against Municipality's Work on Private Land: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel a municipality to immediately cease all work, occupation, and circulation on its property, alleging serious infringement on property rights due to the municipality's actions related to securing an adjacent municipal parcel occupied by travelers. The court determined that the municipality's preparatory work on its land, which involved entering the petitioner's property to demolish a hangar and clear brush to prevent collapse and fire risks affecting the occupants, constituted public works, thus establishing the administrative jurisdiction's competence. However, the court ultimately rejected the owner's claims for an injunction and penalty because the municipality demonstrated, without contestation, that it had already ceased all work and occupation on the private property, meaning the urgency required for the summary relief was no longer established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order rejecting the request for injunction and penalty.
Cited as the basis for the substantive claim, though ultimately leading to rejection for lack of urgency in the final order.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 3 juin 2024, la sociétés Stepim, représentée par Me Vicquenault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Marseille de cesser immédiatement tous travaux, occupations et de circuler sur sa propriété, située au 30, boulevard Charles Moretti à Marseille 13014, parcelle cadastrée section 892 C numéro 17, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la commune occupe sa propriété, ainsi que cela ressort des nombreux constats du commissaire de justice et porte gravement atteinte à son droit de propriété ;
- l'urgence est caractérisée, car l'occupation de son bien porte une atteinte grave à celui-ci et les gens du voyage ont déjà commencé à l'occuper, engendrant des nuisances de tous ordres ;
- la mesure est utile et ne fais obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la juridiction administrative est compétente car l'occupation en cause par la commune ne constitue pas une voie de fait et les travaux réalisés par la commune peuvent être qualifiés de travaux publics ;
- les mesures sollicitées entrent dans le champ d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ce litige ;
- la mesure d'expulsion des occupants de la propriété de la société n'est pas une mesure conservatoire ou provisoire :
- à ce jour ni la commune, ni aucune entreprise mandatée par elle n'effectue plus aucun travaux sur la propriété de la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'installation, le 22 avril 2024, des gens du voyage sur une parcelle appartenant à la commune de Marseille, cadastrée 214892 C 0015, traverse du cimetière, la commune de Marseille a entrepris des travaux de sécurisation sur sa propre parcelle, en démolissant un hangar s'y trouvant et a, à cette occasion, pénétré sur la parcelle voisine avec des engins de chantier, appartenant à la société Stepim, y a entreposé des gravats et a procédé à des opérations de débroussaillage de cette propriété, occupée également par les gens du voyage. La société Stepim demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice, d'enjoindre à la commune de Marseille de cesser immédiatement tous travaux, occupations et de circuler sur sa propriété, située au 30, boulevard Charles Moretti à Marseille 13014, parcelle cadastrée section 892 C numéro 17.
1. Il résulte de l'instruction que la commune de Marseille a pénétré sur la propriété de la société Stepim, notamment, à la suite de la réalisation de travaux entrepris sur sa parcelle destinés à prévenir les risques, d'une part, d'effondrement du hangar s'y trouvant, d'autre part, d'incendie, tant sur sa parcelle que sur celle appartenant à la société Stepim, de nature à mettre en danger la sécurité des gens du voyage. De tels travaux et l'occupation de la parcelle voisine, consécutive à ces travaux entrepris par la commune, dans un but d'intérêt général, ont la nature de travaux publics. Dans ces conditions, la demande de la société Stepim tendant à la cessation de tous travaux, occupation et circulation de la commune sur sa propriété privée n'apparaît pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
2. Toutefois, la commune de Marseille fait valoir, sans être contestée, qu'elle-même, ou une entreprise mandatée par elle, n'effectuent plus aucun travaux sur la propriété de la société Stepim, ni n'occupent ou circulent sur celle-ci. Si la société Stepim fait valoir que la commune n'établit pas qu'elle n'interviendra plus sur place, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier de l'urgence qu'il y aurait à ce que le juge des référés intervienne à bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la société Stepim doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Stepim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stepim et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 13 juin 2024.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier