Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Degrading Structure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality initiated proceedings requesting the administrative tribunal to appoint an expert under the Construction and Housing Code due to a building in an advanced state of degradation that poses a danger to public safety and neighboring properties. The court granted the request, reasoning that the proposed expertise, aimed at examining the building and adjacent structures to determine the existence of an imminent danger and propose necessary safety measures, falls squarely within the scope of its authority under the relevant articles of the Construction and Housing Code. Consequently, the tribunal designated an expert to conduct the investigation, report findings, and propose remedial actions within a strict deadline, while expressly reserving all rights and arguments of the parties involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Degrading Structure): The court granted the request, reasoning that the proposed expertise, aimed at examining the building and adjacent structures to determine the existence of an imminent danger and propose necessary safety measures, falls squarely within the scope of its authority under the relevant articles of the Construction and Housing Code. Consequently, the tribunal designated an expert to conduct the investigation, report findings, and propose remedial actions within a strict deadline, while expressly reserving all rights and arguments of the parties involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for the municipality's request, which the court granted.
These procedural articles govern the execution of the expert's mission.
This article governs the conditions for notifying the expert's report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Largentière (07110), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 29 mai 2024 sous le n° 2404977.
La commune de Largentière doit être regardée comme demandant, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner le bâtiment situé 28 rue Jean Louis Soulavie (parcelle cadastrale D 128), propriété de la société WECO, qui présente un danger pour la sécurité publique et celles des immeubles voisins (état de dégradation avancé du bâtiment), d'autre part, d'examiner les bâtiments mitoyens si besoin, et enfin, de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune de Largentière entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, domicilié 95 Chemin des Bleynoux à Saint-Etienne-de-Fontbellon (07200) est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Largentière, et si possible avec la société Weco, propriétaire du bâtiment, et dans les plus brefs délais suivant sa nomination :
- d'examiner le bâtiment situé 28 Rue Jean Louis Soulavie à Largentière (07110) - parcelle cadastrale D 128,
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le mercredi 29 mai 2024 à 14 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 17 juin 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Largentière et à la société Weco, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Largentière, à la société Weco et à M. A B.
Fait à Lyon, le 29 mai 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,