Implicit Rejection of Residence Status Annulled Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose request for exceptional status for residence in France, predicated on over ten years of habitual residence, resulted in an implicit administrative rejection, sought the annulment of this decision. The court annulled the implicit rejection, reasoning that because the administrative authority acknowledged the applicant's ten-plus years of residency, the relevant statute mandated submitting the matter to the commission for residency titles for an opinion prior to issuing a refusal, which was a procedural defect; consequently, the administration was ordered to re-examine the request after consulting the commission within three months and to issue a temporary receipt pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Status Annulled Due to Procedural Defect: The court annulled the implicit rejection, reasoning that because the administrative authority acknowledged the applicant's ten-plus years of residency, the relevant statute mandated submitting the matter to the commission for residency titles for an opinion prior to issuing a refusal, which was a procedural defect; consequently, the administration was ordered to re-examine the request after consulting the commission within three months and to issue a temporary receipt pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit decision rejecting the request for a residence permit.
The court issued an injunction ordering the Préfet to re-examine the request after consulting the residence permit commission.
The court rejected the remainder of the requests.
This article established the procedural defect (failure to consult the commission) that led to the annulment in Article 1.
This article was cited in the context of the injunction (Article 2) regarding the impossibility of working while waiting for the re-examination.
This provision was cited in the context of the claim for costs (rejected in the dispositive).
This article specifies the parties to whom the judgment will be notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans, de sorte que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Trifi, substituant Me Hmad, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant tunisien né le 14 décembre 1989, déclare être entré en France le 1er décembre 2012. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 29 décembre 2023. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. B... qu’il envisageait de prendre à son encontre un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, mais que, constatant qu’il résidait en France depuis plus de dix ans, il comptait présenter sa situation devant la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, la présence de l’intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans étant admise par le préfet, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour, lequel ne lui permettra toutefois pas, en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B... après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.