Legislator Jurisprudence & Législation
2404975 Généré par l'IA

Serbian National's Challenge to Departure Order and Return Ban

Numéro de cause 2404975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Serbia who recently entered the country with her minor children sought the annulment of a prefectural order requiring her departure within thirty days, setting the country of destination, and imposing a one-year return ban, alongside a request for provisional legal aid and an order to issue a residence permit. The administrative tribunal granted the provisional legal aid but rejected all other claims, reasoning that the expulsion order was sufficiently motivated, the prefect did not suffer from a negative incompetence, the order was not manifestly flawed given the applicant's recent arrival and lack of ties, and the designation of the country of origin as the destination did not violate Article 3 of the ECHR because the applicant failed to provide credible evidence supporting her claim of mistreatment upon return, nor was the one-year return ban an error of assessment considering her recent entry and lack of attachment to the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Serbian National's Challenge to Departure Order and Return Ban: The administrative tribunal granted the provisional legal aid but rejected all other claims, reasoning that the expulsion order was sufficiently motivated, the prefect did not suffer from a negative incompetence, the order was not manifestly flawed given the applicant's recent arrival and lack of ties, and the designation of the country of origin as the destination did not violate Article 3 of the ECHR because the applicant failed to provide credible evidence supporting her claim of mistreatment upon return, nor was the one-year return ban an error of assessment considering her recent entry and lack of attachment to the territory.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays autorisations de séjour expulsion préfectorale éloignement obstacles à l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request (point 4 of the request, but not the dispositive) for the application of costs against the State, however, the dispositive only rejects the request, making the cost application moot or irrelevant for inclusion based on the strict rule.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request (point 4 of the request, but not the dispositive) for the application of costs against the State, however, the dispositive only rejects the request, making the cost application moot or irrelevant for inclusion based on the strict rule.
Article 1er
The court explicitly admits the applicant provisionally to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request (point 4 of the request, but not the dispositive) for the application of costs against the State, however, the dispositive only rejects the request, making the cost application moot or irrelevant for inclusion based on the strict rule.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request (point 4 of the request, but not the dispositive) for the application of costs against the State, however, the dispositive only rejects the request, making the cost application moot or irrelevant for inclusion based on the strict rule.

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate (Mme B), but not explicitly in the final orders (Articles 1, 2, 3).

article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The claim based on this article was rejected (point 6), but the article itself is not cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

Article 1er

The court explicitly admits the applicant provisionally to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Bera demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

L'arrêté dans son ensemble est :

- insuffisamment motivé ;

- entaché d'incompétence négative, le préfet s'étant cru lié par la décision de l'OFPRA ;

- entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme B a présenté son rapport en l'absence des parties.

1. Mme C, ressortissante serbe née en 1989, est entrée en France le 1er novembre 2023. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 14 février 2024. Par l'arrêté attaqué du 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressée de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet se serait mépris sur l'étendue de sa compétence. Il a, au contraire, décidé par une analyse propre de prendre la mesure d'éloignement et, au surplus, une interdiction de retour.

5. En troisième lieu, Mme C est entrée récemment en France, accompagnée de ses deux enfants mineurs et ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination

6. Mme C dit craindre des traitements inhumains et dégradants en cas de retour de Serbie où elle aurait été victime d'un viol par un employé de l'administration. Cependant et alors même qu'elle dit avoir été prise en charge durant quatre mois dans un centre spécialisé au Kosovo, elle ne produit aucun élément de preuve de son récit, lui-même peu circonstancié. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 juin 2024. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Pour interdire à Mme C de revenir en France pendant un an, le préfet a retenu que si elle ne constituait pas une menace pour l'ordre public et ne s'était pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement, elle est arrivée très récemment en France où elle ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale. Ce faisant, le préfet n'a pas entachée sa décision d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bera et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.

La magistrate désignée,

A. BLa greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.