Order to Schedule Residence Permit Appointment Due to Administrative Malfunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the submission of a residence permit renewal application, whose expiration was imminent, arguing that administrative website malfunctions prevented online scheduling despite multiple attempts, thus establishing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the inability to secure an appointment due to proven administrative dysfunctions satisfied the requirements of utility and urgency for issuing an order, and therefore enjoined the prefect to communicate a convocation date within one month, also ordering the State to pay a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order to Schedule Residence Permit Appointment Due to Administrative Malfunction: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court found that the inability to secure an appointment due to proven administrative dysfunctions satisfied the requirements of utility and urgency for issuing an order, and therefore enjoined the prefect to communicate a convocation date within one month, also ordering the State to pay a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the substantive order compelling the Prefect to summon the applicant for a residence permit application appointment.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 21 décembre 2023 et le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Graëffly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son dossier est complet et possède des chances certaines d'aboutir de façon favorable, qu'il n'a pas été à ce jour en mesure d'obtenir un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour lequel vient à expiration le 14 avril 2024 ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, du fait d'un dysfonctionnement de l'administration, se trouve dans l'incapacité d'obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture. Il ne lui est donc pas possible de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et ce malgré plusieurs tentatives lors de semaines différentes, et relance auprès de la préfecture. Il s'ensuit que la demande de M. B, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B une date de convocation à un rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404974