Legislator Jurisprudence & Législation
2404973 Généré par l'IA

Algerian National Residency Refusal Appeal

Numéro de cause 2404973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of an administrative order refusing her a residency certificate and ordering her to leave the territory, arguing insufficient motivation, lack of individual examination, and manifest error of appreciation regarding her rights under the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights (ECHR), as well as under national provisions for exceptional stays. The court rejected all claims, finding the order sufficiently motivated and that the prefect had duly considered the personal situation, noting that the applicant's claim for residency was based on accompanying a sick son who could receive appropriate treatment in the home country, and that familial ties remained in the origin country, meaning removal would not constitute a disproportionate breach of private and family life rights under Article 8 ECHR or the agreement. Furthermore, the court determined the prefect acted within his discretion by not granting exceptional regularization, as the applicant's part-time employment and familial situation did not justify overriding the regular stay requirements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Residency Refusal Appeal: The court rejected all claims, finding the order sufficiently motivated and that the prefect had duly considered the personal situation, noting that the applicant's claim for residency was based on accompanying a sick son who could receive appropriate treatment in the home country, and that familial ties remained in the origin country, meaning removal would not constitute a disproportionate breach of private and family life rights under Article 8 ECHR or the agreement. Furthermore, the court determined the prefect acted within his discretion by not granting exceptional regularization, as the applicant's part-time employment and familial situation did not justify overriding the regular stay requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de demeurer éloignement convention européenne des droits de l'Homme situation dans le pays d'origine droit à la vie pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 17 juin 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Charles, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à ces égards entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;

- et les observations de Me Charles représentant Mme C épouse B, présente.

Une note en délibéré a été produite pour Mme C B par Me Charles le 4 juillet 2024 à 12 heures 58. Elle n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1976, est entrée en France le 20 mars 2019, munie d'un visa Schengen valable du 11 février 2019 au 10 février 2020. Elle a été munie d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant malade jusqu'au 30 avril 2023. Le 27 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour en cette même qualité sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.

3. L'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la vie personnelle de Mme C épouse B, alors au demeurant qu'elle a seulement demandé un certificat de résidence en qualité d'accompagnante de son enfant malade. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. La simple circonstance qu'il n'ait pas mentionné tous les éléments relatifs à sa vie personnelle ne saurait suffire à révéler un tel défaut d'examen. En tout état de cause, si la requérante reproche au préfet du Val-d'Oise de ne pas s'être prononcé de manière exhaustive sur sa situation professionnelle, il ressort de la fiche de salle versée au dossier qu'elle a seulement sollicité un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Enfin, contrairement à ce qu'allègue Mme C épouse B, l'arrêté attaqué mentionne la durée de son séjour et la situation médicale de son fils. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le préfet n'ait pas explicitement signalé la présence en France de deux de ses enfants, dont un mineur, alors au demeurant que ses deux autres enfants résident en Algérie avec son époux.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Si Mme C épouse B demande un certificat de résidence en qualité d'accompagnante de son fils malade, au demeurant majeur depuis le 23 novembre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a conclu dans son avis du 4 mai 2023 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait cependant un traitement approprié dans son pays d'origine dont il pouvait effectivement bénéficier et vers lequel il pouvait voyager sans risque pour sa santé. Par ailleurs, bien que la requérante vive en France depuis 2019 et qu'il ressorte de la fiche de salle produite par le préfet que trois de ses enfants, dont un mineur, y résident également, elle n'est pour autant pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux, ses deux autres enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Enfin, dès lors que son fils, dont la situation médicale avait nécessité son arrivée en France, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel ils sont légalement admissibles. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché à ces égards l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

8. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l'accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet du Val-d'Oise de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet du Val-d'Oise, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. Pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les conditions et la durée du séjour de la requérante en France, lesquelles ne justifient pas selon lui qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. Bien que Mme C épouse B produise pour s'en défendre des fiches de paie en qualité de garde d'enfant et d'agent d'entretien, il en ressort cependant que ces activités n'ont été exercées qu'à temps très partiel avec une moyenne de trente heures par mois, d'abord en qualité de garde d'enfants auprès, d'une part, de la société Babychou Services située à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) de septembre 2019 à octobre 2022, et, d'autre part, d'employeurs particuliers d'octobre 2020 à novembre 2023, excepté les mois d'avril à juillet 2023, puis en qualité d'agent d'entretien pour la société Icare située à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) entre octobre 2022 et novembre 2023. En outre, si Mme C épouse B se prévaut de la prise en charge financière de ses trois enfants, dont un seul est mineur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que sa cellule familiale peut se reconstituer sans dommage dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire.

10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant l'arrêté en litige, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, et Mmes D et Lusinier, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

V. Lusinier

La présidente,

Signé

C. OriolLa greffière,

Signé

V. Ricaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière