Foreign National v. State: Implicit Rejection of Employee Permit Renewal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of the implicit rejection of their application for a renewal of a "salarié" (employee) residence permit, arguing the rejection violated immigration codes and fundamental rights, but the administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the administrative decision; specifically, the court reasoned that the claim based on the lack of a required prior work authorization at the time of the implicit rejection—which arose four months after the application was received—was unfounded, as the necessary authorization was granted only subsequent to the challenged decision, and the other asserted grounds were likewise insufficient to establish serious legal doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Implicit Rejection of Employee Permit Renewal Suspension: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis under which the applicant requested the suspension and which the court implicitly used to rule on the merits of the suspension request.
This article was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 octobre 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s'agissant du doute sérieux, que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mai 2024 à 10h15, en présence de M. Deraoui, greffier d'audience, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Schryve, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et ajoute que la circonstance qu'un récépissé de la demande a été délivré, infirme l'allégation du préfet du Nord selon laquelle seul serait en litige un refus d'enregistrement au motif du caractère incomplet du dossier, et que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- et Me Morel, représentant le préfet du Nord, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense, et ajoute que les conclusions dirigées contre un refus d'enregistrement fondé sur le caractère incomplet du dossier de demande sont irrecevables, et en tout état de cause, à supposer qu'il s'agisse d'un rejet implicite de la demande et non d'un refus d'enregistrement, que l'autorisation de travail a été délivrée à l'intéressé postérieurement à la décision en litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 avril 2001, déclare être entré en France en 2017. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 26 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
4. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 26 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, ce dossier aurait expressément fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant ce dépôt, soit le 26 août 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par une décision du 5 octobre 2023, postérieure à la naissance de ce refus implicite, le préfet du Nord a classé sans suite cette demande.
5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Le préfet du Nord fait valoir que l'autorisation de travail délivrée à M. A est postérieure à la décision en litige et que, à la date de celle-ci, l'intéressé ne détenait donc pas cette autorisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est donc pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les autres moyens soulevés ne sont pas, non plus, propres à créer un tel doute.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,