Administrative Authority Issues Favorable Decision Rendering Interim Relief Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an attestation of prolongation of instruction for her student residence permit renewal, which had been submitted after her initial permit expired and after the administration requested supplementary documents that were promptly provided. The court determined that there was no longer a need to rule on the request for interim relief because the administrative authority had subsequently issued an attestation confirming a favorable decision on the applicant's residence permit renewal request, thereby satisfying the underlying demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Authority Issues Favorable Decision Rendering Interim Relief Moot: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an attestation of prolongation of instruction for her student residence permit renewal, which had been submitted after her initial permit expired and after the administration requested supplementary documents that were promptly provided. The court determined that there was no longer a need to rule on the request for interim relief because the administrative authority had subsequently issued an attestation confirming a favorable decision on the applicant's residence permit renewal request, thereby satisfying the underlying demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's claims.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested emergency relief, which the court ultimately decided not to rule upon.
This provision was cited by the President for designating the referring judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, une attestation de prolongation dans les plus brefs délais, le temps de l'instruction de son dossier auprès de ses services.
Elle soutient que :
- elle est arrivée en France le 19 octobre 2022 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle a demandé le renouvellement le 19 septembre 2024. Le 11 octobre 2024, les services de la préfecture du Loiret ont sollicité la production de pièces supplémentaires qu'elle a immédiatement fournie ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que sa demande est cours d'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
2. Mme A, ressortissante béninoise, née le 2 octobre 1995 à Cotonou (République du Bénin), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ".
3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Loiret a délivré à l'intéressée une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le document produit par la préfète du Loiret fait droit à la demande de Mme A, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.