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2404969 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Vulnerability

Numéro de cause 2404969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg provisionally granted legal aid and annulled the administrative orders of a prefect that directed the transfer of an asylum seeker to Spanish authorities and imposed residence restrictions, finding that the failure to utilize the discretionary power under Article 17 of the EU Regulation No 604/2013 constituted a manifest error of assessment due to the applicant's severe vulnerability as an isolated mother with a recently diagnosed HIV-positive infant, whose adequate medical care in Spain could not be guaranteed; consequently, the court ordered the prefect to register the applicant's asylum claim under the normal procedure within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Vulnerability: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire gratuite erreur administrative commandement de payer indemnisation des réfugiés détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 6 to support the order compelling the Prefect to register the asylum application (Article 3).
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013
The court used this article as the basis for finding an error of assessment in the Prefect's decision not to examine the international protection application under the discretionary clause.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

The court used this article as the basis for finding an error of assessment in the Prefect's decision not to examine the international protection application under the discretionary clause.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 2 as the basis for granting provisional legal aid (though not explicitly cited in the final numbered orders, it justifies Article 1).

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 6 to support the order compelling the Prefect to register the asylum application (Article 3).

article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in paragraph 6 as the basis for the obligation imposed on the Prefect following the annulment of the transfer decision (Article 3).

Article 1

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 17 juillet 2024, Mme B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire OFPRA, sous astreinte de 155 euros par jour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 13.1 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;

- les observations de Me Thalinger, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'entretien en préfecture a été mené par un agent non identifiable, que les mentions de son compte-rendu ne permettent pas de savoir si Mme A a été interrogée ou mise en mesure de faire valoir des éléments sur son état de santé, que cette circonstance a porté grief à Mme A car celle-ci est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), que l'assignation à résidence est illégale, en tant qu'elle fait obligation de pointage au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans laquelle la requérante est logée, et non dans les locaux d'un service de police ou de gendarmerie ;

- les observations de Mme A.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte de la préfète du Bas-Rhin le 18 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1997, demande l'annulation des arrêtés du 4 juillet 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles et son assignation à résidence.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

4. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations non contestées de la requérante, qui parle couramment français, à l'audience, qu'elle est porteuse du VIH, qu'elle a été contaminée lors de son excision, à l'âge de 8 ans, dans son pays d'origine. Elle expose également qu'elle a bénéficié d'un traitement au Maroc, pays dans lequel elle a séjourné au cours de son parcours migratoire, mais qu'il a été interrompu à son arrivée en Espagne, où elle n'a pu en bénéficier. Elle produit à l'instance une ordonnance médicale française du 28 mai 2024 prescrivant le médicament Biktarvy, utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH et témoignant de sa prise en charge en France. Mme A fait également valoir qu'elle a donné naissance en Espagne à son fils, le 7 décembre 2023, et que celui-ci, alors que le corps médical espagnol était informé de ce qu'elle était porteuse du VIH, n'y a bénéficié d'aucun traitement ou test de dépistage, et qu'elle vient d'être informée en France de ce que son fils était lui aussi porteur du VIH, du fait d'une contamination intra-utérine. Il est constant que les autorités espagnoles n'ont accepté qu'implicitement la prise en charge de Mme A et de son fils, et que la préfète du Bas-Rhin, qui n'avait pas pris connaissance de leur état de santé, n'a pas vérifié que les autorités du pays responsable étaient pleinement informées de la vulnérabilité particulière de la requérante, mère isolée d'un nourrisson. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait sollicité les autorités espagnoles pour s'assurer que la requérante et son fils pouvaient bénéficier en Espagne d'une prise en charge adaptée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 précité, la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation des arrêtés par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

7. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de Mme A soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxe. En cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette somme à Mme A.

D E C I D E :

Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du 4 juillet 2024 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Thalinger, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A, l'Etat versera directement cette somme à Mme A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2024.

La magistrate désignée,

L. Kalt

La greffière,

L. Rivalan

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Rivalan