Legislator Jurisprudence & Législation
2404969 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge and Article 3 Claim Rejection

Numéro de cause 2404969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days and designating his destination country, arguing the order lacked sufficient justification and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks upon return based on his sexual orientation. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the main requests, finding that the contested order sufficiently detailed the legal and factual grounds for the expulsion and designation of the destination country, and that the applicant failed to provide specific evidence supporting the alleged risks of persecution in his country of origin, which had already been rejected by prior administrative bodies.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Expulsion Order Challenge and Article 3 Claim Rejection: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the main requests, finding that the contested order sufficiently detailed the legal and factual grounds for the expulsion and designation of the destination country, and that the applicant failed to provide specific evidence supporting the alleged risks of persecution in his country of origin, which had already been rejected by prior administrative bodies.

Mots-clés

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preuve de la persécution motif d'expulsion mesure d'éloignement en droit des étrangers droits de l'homme ressortissants étrangers droit au retour

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
Article 1er
M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
La requête de M. B est rejetée.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2

La requête de M. B est rejetée.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. C B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour

M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rebellato en application de l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, premier conseiller.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 février 2024, le préfet de police a obligé M. B,

né le 1er janvier 1996, de nationalité sénégalaise, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions édictées, lesquelles font obligation à M. B de quitter le territoire français et désignent le pays de destination. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination doit être écarté.

4. En second lieu, si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

J. REBELLATO

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.