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2404968 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit Due to Manifest Error of Assessment Regarding Family Life

Numéro de cause 2404968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residency permit, arguing, among other grounds, a manifest error of assessment concerning her personal situation under the relevant provisions regarding exceptional admission to residency. The court found that the applicant, a foreign national residing in the country for nearly ten years, was the mother of a French child born in 2014 (recognized by a French national father) and another daughter who had been schooling in the country since 2021, all while residing in social accommodation; given these established family and social ties, the refusal to grant a "private and family life" residence permit constituted a manifest error of assessment regarding the consequences for her personal situation, leading the Tribunal to annul the implicit refusal and order the prefect to issue the requested permit and a temporary work authorization pending its issuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit Due to Manifest Error of Assessment Regarding Family Life: The court found that the applicant, a foreign national residing in the country for nearly ten years, was the mother of a French child born in 2014 (recognized by a French national father) and another daughter who had been schooling in the country since 2021, all while residing in social accommodation; given these established family and social ties, the refusal to grant a "private and family life" residence permit constituted a manifest error of assessment regarding the consequences for her personal situation, leading the Tribunal to annul the implicit refusal and order the prefect to issue the requested permit and a temporary work authorization pending its issuance.

Mots-clés

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autorisation familiale appréciation manifestement inexacte autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée autorisation de travail ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the petitioner for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et, durant l'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée le 5 mars 2024 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2024, le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 3 avril 1975 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 novembre 2021 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention

" salarié " ou " travailleur temporaire ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B résidait en France depuis le mois d'août 2024 soit depuis près de dix ans. En outre, Mme B est mère d'une enfant française née le 22 août 2014, reconnue par son père de nationalité française le 6 juillet 2015. Si les pièces produites ne sont pas suffisantes pour attester que le père de l'enfant contribue effectivement à son entretien, il n'est pas contesté que la fille de Mme B a grandi en France depuis sa naissance, étant scolarisée depuis 2020 à Paris, et inscrite en classe de CM1 pour l'année scolaire 2023-2024. Enfin, Mme B est également mère d'une fille née en 2008 à Kinshasa, dont il résulte de l'instruction qu'elle est scolarisée à Paris depuis 2021, et inscrite en classe de troisième pour l'année scolaire 2023-2024. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui est sans emploi, réside dans un hôtel à vocation sociale avec ses deux enfants.

5. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, sous réserve de tout changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 octobre 2024.

Le président rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne,

M. MERINO

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404968/3-3