Legislator Jurisprudence & Législation
2404967 Généré par l'IA

Turkish National's Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2404967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Marseille rejected a Turkish national's request to annul a prefectoral decision that refused her private and family life residence permit, ordered her departure from French territory, and imposed a one-year re-entry ban. The court found that the decision was sufficiently motivated, as it cited the relevant legal texts and personal facts, and the omission of her son's legal residency status was not a basis for annulment. Furthermore, the court reasoned that the applicant failed to demonstrate that her ties to France—despite being housed and supported by her resident son—constituted a center of private and family life, given her relatively recent arrival and limited professional integration, meaning the refusal did not result in a disproportionate violation of her rights under Article 8 of the ECHR or relevant domestic law, nor did her situation qualify for exceptional humanitarian grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Turkish National's Residence Permit Refusal Upheld: The court found that the decision was sufficiently motivated, as it cited the relevant legal texts and personal facts, and the omission of her son's legal residency status was not a basis for annulment. Furthermore, the court reasoned that the applicant failed to demonstrate that her ties to France—despite being housed and supported by her resident son—constituted a center of private and family life, given her relatively recent arrival and limited professional integration, meaning the refusal did not result in a disproportionate violation of her rights under Article 8 of the ECHR or relevant domestic law, nor did her situation qualify for exceptional humanitarian grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants turcs autorisations de séjour interdiction d'entrée positions administratives droit au logement statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
The court rejected the applicant's request.
Article 2
Procedural order for notifying the judgment to the parties.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, thus mentioned in the context of the final orders (though not explicitly applied for costs imposition in Article 1, it is mentioned as part of the dismissed claims).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs, thus mentioned in the context of the final orders (though not explicitly applied for costs imposition in Article 1, it is mentioned as part of the dismissed claims).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request.

Article 2

Procedural order for notifying the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, thus mentioned in the context of the final orders (though not explicitly applied for costs imposition in Article 1, it is mentioned as part of the dismissed claims).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, thus mentioned in the context of the final orders (though not explicitly applied for costs imposition in Article 1, it is mentioned as part of the dismissed claims).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante turque née le 3 septembre 1965, déclare être entrée en France le 2 octobre 2017 et s'y être maintenue continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d'asile, elle a fait l'objet, le 28 février 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 23 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté contesté vise les textes dont il a fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme C et précise notamment que celle-ci est veuve. A cet égard, la seule circonstance que le préfet n'ait pas mentionné qu'elle est hébergée chez son fils en situation régulière, alors qu'il n'était pas tenu de décrire en détail l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, ne saurait par elle-même entacher l'arrêté du 30 novembre 2023 d'un défaut de motivation. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Si Mme C fait valoir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au motif que son fils, M. A C, titulaire d'une carte de résident, l'héberge et la prend en charge, la requérante, bien que veuve depuis 2007, ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans et n'établit pas davantage que seul son fils résidant à Marignane serait en mesure de l'accueillir. En outre, si Mme C justifie exercer une activité de cuisinière depuis avril 2023, cette circonstance, très récente à la date de l'arrêté du 30 novembre 2023, ne saurait caractériser une insertion sociale et professionnelle significative de la requérante sur le territoire français ni le transfert en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

7. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante, tels qu'exposés au point 5, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Le Mestric, première conseillère,

- Mme Fabre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

F. Le MestricLa présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,