Legislator Jurisprudence & Législation
2404967 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion from Emergency Accommodation

Numéro de cause 2404967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted the prefect's request to summarily order the immediate expulsion of an asylum seeker from emergency accommodation after his asylum application was definitively rejected in 2022 and he failed to vacate following a formal notice in April 2024. The court reasoned that the expulsion was warranted under the relevant administrative justice code because the right to stay had ended, there was no serious contestation to the eviction, and the continued occupation created an urgency and utility for the public service by taking up one of the 698 improperly occupied beds in a department facing capacity issues for asylum seekers.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker Expulsion from Emergency Accommodation: The court reasoned that the expulsion was warranted under the relevant administrative justice code because the right to stay had ended, there was no serious contestation to the eviction, and the continued occupation created an urgency and utility for the public service by taking up one of the 698 improperly occupied beds in a department facing capacity issues for asylum seekers.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit d'asile expulsion pénale hébergement d'urgence internement administratif ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article serves as the legal basis invoked by the petitioner and used by the judge to issue the expulsion order as a measure of urgency ('juge des référés').
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Sa demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande d'asile de M.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order commanding M. A to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the use of force and the removal of property if the occupant fails to comply with the evacuation order in Article 1.
Article 3
This article specifies the notification requirements for the order.
article L. 552-15 du même code
This article is cited in the reasoning as the basis for the administrative authority to request a judicial order for evacuation after a formal notice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order commanding M. A to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the use of force and the removal of property if the occupant fails to comply with the evacuation order in Article 1.

Article 3

This article specifies the notification requirements for the order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article serves as the legal basis invoked by the petitioner and used by the judge to issue the expulsion order as a measure of urgency ('juge des référés').

article L. 552-15 du même code

This article is cited in the reasoning as the basis for the administrative authority to request a judicial order for evacuation after a formal notice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B A de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) Emmaüs Nivose situé au 3 chemin de Villiers à Epinay-sur-Orge au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour vider des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'occupant de les avoir emportés.

Elle soutient que :

- Sa demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 novembre 2022 ; par un courrier recommandé du 4 avril 2024 notifié le 24 avril 2024 suivant, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; M. A se maintient toujours dans le logement malgré cette mise en demeure ;

- Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; à cet égard, au 31 mai 2024, le département de l'Essonne disposait de 2 281 places en HUDA et centres d'accueil pour demandeurs (CADA) dont 698 étaient indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile ;

- La mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Boukheloua a lu son rapport et entendu les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète de l'Essonne, et qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

M. A n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h31.

Une pièce, présentée par la préfète de l'Essonne, a été enregistrée le 5 juillet 2024 à 10h37.

Considérant ce qui suit :

1.D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article de L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

2.D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par la préfète d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4.Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 novembre 2022. Par un courrier recommandé du 4 avril 2024 notifié le 24 avril 2024 suivant, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Ainsi, M. A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.

5.La préfète soutient sans être contredite que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département de l'Essonne comptait, au 31 mai 2024, seulement 2 281 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 698 étaient indûment occupées. Ainsi en se maintenant au sein de l'HUDA SOS de Ris-Orangis alors qu'il n'y a plus droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.

6.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe dans l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Emmaüs Nivose à Epinay-sur-Orge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai prescrit, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu'il occupe au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile Emmaüs Nivose à Epinay-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.

Fait à Versailles, le 8 juillet 2024.

La juge des référés,La greffière,

signé signé

N. Boukheloua N. Gilbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404967