Legislator Jurisprudence & Législation
2404966 Généré par l'IA

Judicial Review of Prefecture's Deportation Order and Denial of Residence Permit

Numéro de cause 2404966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order requiring her departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, based on arguments including violations of the right to be heard, insufficient motivation, and error of law concerning prior asylum and residency applications. The court found that the prefect's order was vitiated by a failure to examine the applicant's pending application for a residence permit and did not take into account relevant factors such as her presence duration, ties to France, and health issues referenced in related proceedings, leading to the annulment of the departure order, the designation of the return country, and the re-entry ban, while ordering the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Prefecture's Deportation Order and Denial of Residence Permit: The court found that the prefect's order was vitiated by a failure to examine the applicant's pending application for a residence permit and did not take into account relevant factors such as her presence duration, ties to France, and health issues referenced in related proceedings, leading to the annulment of the departure order, the designation of the return country, and the re-entry ban, while ordering the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour renvoi de requérants d'asile contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, was considered in the context of costs, though ultimately the claim was rejected (Article 4).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article orders the annulment of the contested decision, which is the main ruling on the merits.
Article 4
This article rejects the surplus claims of the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the annulment of the contested decision, which is the main ruling on the merits.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to correctly apply this article regarding the required considerations for issuing an order to leave the territory was the basis for the annulment.

Article 4

This article rejects the surplus claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in conjunction with Article 37 of the law of July 10, 1991, was considered in the context of costs, though ultimately the claim was rejected (Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in conjunction with Article L. 761-1 of the administrative justice code, was considered in the context of costs, though ultimately the claim was rejected (Article 4).

Article 1er

This article grants provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 aout 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu tel qu'il résulte notamment d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen, d'insuffisance de motivation et de vice de procédure faute de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Villebesseix,

- et les observations de Me Louis, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité arménienne, est entrée sur le territoire français le 10 janvier 2023. Elle a sollicité l'asile le 24 mars 2023. L'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 25 septembre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2024. Par un arrêté du 5 aout 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est en possession d'une confirmation de dépôt de sa pré-demande attestant que son dossier a bien été reçu en préfecture. Toutefois, le préfet ne fait pas état de l'existence de cette demande dans son arrêté et ne précise pas notamment qu'il ne statue pas sur cette dernière car le dossier aurait été incomplet. Il ne mentionne pas davantage l'état de santé de la requérante alors pourtant que les obligations de quitter le territoire français doivent être édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ne tenant pas compte de l'existence de cette demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en attendant pas que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration émette un avis sur l'état de santé de la requérante et en ne mentionnant même pas que la requérante avait porté à la connaissance de la préfecture qu'elle souffrait de problème de santé compte tenu de cette demande de titre, le préfet a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Le Strat sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 5 aout 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Blanchard, premier conseiller,

Mme Villebesseix, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

J. Villebesseix

Le président,

signé

C. Radureau

La greffière d'audience,

signé

A. Bruézière

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404966