Eviction of Asylum Seeker for Undue Occupation of Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Versailles granted the Prefecture's request to summarily order the immediate eviction of an asylum seeker from emergency housing because he had been notified of the cessation of his material reception conditions in January 2022 and had not left after being formally given notice in May 2024, which constituted an undue occupation, particularly as his asylum seeker status had expired in March 2024. The court found that this prolonged, unauthorized occupation was jeopardizing the proper functioning of the public reception service, especially given the significant number of unduly occupied beds in the department, thereby satisfying the urgency and utility required for a non-contentious eviction order under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Eviction of Asylum Seeker for Undue Occupation of Emergency Housing: The court found that this prolonged, unauthorized occupation was jeopardizing the proper functioning of the public reception service, especially given the significant number of unduly occupied beds in the department, thereby satisfying the urgency and utility required for a non-contentious eviction order under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid due to the urgency of the case.
The primary legal basis used by the judge to order the expulsion from the accommodation in summary proceedings.
This order provision mandates the provisional admission to legal aid, referencing the prior substantive analysis (Art. 20).
Authorizes the use of public force for expulsion and removal of property if the deadline set in Article 2 is not met.
Cited in the dispositive to reject the defendant's conclusions regarding costs, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C A B de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA SOS) situé au 85 bis, route de Grigny, à Ris-Orangis au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour vider des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'occupant de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- Sa demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le 17 janvier 2022, M. A B a fait l'objet d'une notification de cessation des conditions matérielles d'accueil ; par un courrier recommandé du 23 avril 2024 notifié le 16 mai 2024, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; M. A B se maintient toujours dans le logement malgré cette mise en demeure ;
- Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; à cet égard, au 31 mai 2024, le département de l'Essonne disposait de 2 281 places en HUDA et centres d'accueil pour demandeurs (CADA) dont 698 étaient indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile ;
- La mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Raji, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Raji au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Boukheloua a lu son rapport et entendu les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète de l'Essonne, et qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Elle ajoute, en réponse au mémoire en défense, que l'attestation de demandeur d'asile produite par M. A B a expiré le 31 mars 2024, soit antérieurement à la date de la mise en demeure.
M. A B n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h31.
Une pièce, présentée par la préfète de l'Essonne, a été enregistrée le 4 juillet 2024 à 10h37.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la préfète de l'Essonne :
2.D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article de L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3.D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par la préfète d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5.Il résulte de l'instruction que le 17 janvier 2022, M. A B a fait l'objet d'une notification de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier recommandé du 23 avril 2024 notifié le 16 mai 2024, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Ainsi, M. A B se maintient indument dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. A cet égard, l'attestation de demandeur d'asile produite par M. A B a expiré le 31 mars 2024, soit antérieurement à la date de la mise en demeure. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6.La préfète soutient sans être contredite que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département de l'Essonne comptait, au 31 mai 2024, seulement 2 281 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 698 étaient indûment occupées. Ainsi en se maintenant au sein de l'HUDA SOS de Ris-Orangis alors qu'il n'y a plus droit, M. A B compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
7.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A B des lieux qu'il occupe dans l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile HUDA SOS de Ris-Orangis dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A B d'avoir quitté les lieux dans le délai prescrit, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A B, à ses frais et risques.
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A B fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A B de quitter le logement qu'il occupe au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA SOS) de Ris-Orangis, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut pour M. A B d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A B, à ses frais et risques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A B.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2024.
La juge des référés, La greffière,
signésigné
N. Boukheloua N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2404964