Legislator Jurisprudence & Législation
2404964 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Suspension of Decree Imposing State Education Obligations

Numéro de cause 2404964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the suspension of a municipal decree imposing obligations on the State regarding staffing and support for public education, arguing the mayor acted outside their general police powers and competence over state agents. The municipality contended that the State's insufficient provision of educational resources constituted an attack on human dignity, a component of public order, justifying the mayor's intervention under general police powers. The Administrative Tribunal suspended the decree because, at this stage, the argument that the municipal police powers could not legally support the contested measures created a serious doubt regarding the decree's legality.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipality: Suspension of Decree Imposing State Education Obligations: The municipality contended that the State's insufficient provision of educational resources constituted an attack on human dignity, a component of public order, justifying the mayor's intervention under general police powers. The Administrative Tribunal suspended the decree because, at this stage, the argument that the municipal police powers could not legally support the contested measures created a serious doubt regarding the decree's legality.

Mots-clés

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préfet de police obligation communale arrêté du Conseil d'État police locale opposition à un acte de l'autorité droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order suspending the execution of the contested decree.

Article L. 2131-6 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales

This article provided the legal basis invoked by the Prefect for requesting the suspension (which was granted in the final order).

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 1) as referencing Article L. 2131-6 CGCT regarding the summary procedure, which justifies the basis for the decision to suspend.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 du maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis portant " mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique ".

Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que :

- l'arrêté en cause est entaché d'incompétence dès lors que les mesures adoptées ne relèvent pas des pouvoirs de police administrative générale du maire tels que prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; au surplus, l'affectation des enseignants et des autres agents de l'Etat au sein des écoles primaires relève de la seule compétence de l'Etat de sorte que l'autorité communale ne détient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'intervenir dans ce domaine afin d'adresser des injonctions à l'Etat ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits relevés sont inexactement qualifiés de " carence " ou de " manque de moyens " et ne constituent donc pas un trouble à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la commune de l'Ile-Saint-Denis, représentée par la Selarl Pitcher avocat, conclut au rejet du déféré.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence : la carence de l'Etat à fournir les moyens matériels et humains suffisants permettant de garantir le droit à l'éducation sur le territoire communal porte atteinte à la dignité humaine, dès lors que cette carence fait obstacle à ce que les élèves de la commune accèdent à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit à l'instruction, le droit à la santé, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, le droit à l'intégrité physique et mentale et le droit de ne pas subir des inégalités et discriminations sociales et territoriales ; cette atteinte à la dignité humaine, qui est une composante de l'ordre public, et alors en outre que selon l'Etat, eu égard aux annonces gouvernementales récentes sur la scolarisation des collégiens, le service public de l'éducation participe à la prévention des troubles à l'ordre public dans sa composante de sécurité, justifie l'intervention du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police afin de faire cesser le trouble à l'ordre public ainsi causé sur son territoire ;

- l'arrêté attaqué, dont il n'est pas allégué que les mesures qu'il édicte seraient disproportionnées, n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation, les mesures d'attractivité et de soutien au système éducatif dans le département de la Seine-Saint-Denis étant insuffisantes, voire inefficaces au regard des besoins.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu :

- le déféré tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistré le 12 avril 2024 sous le numéro 2404965 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 avril 2024 à 10h00, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;

- les observations du représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Antiphon, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que le déféré par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Pitcher et de Me Le Foyer de Costil, pour la commune de l'Ile-Saint-Denis, qui reprennent leurs écritures en les développant.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l'Etat assortit son recours dirigé contre l'acte d'une commune d'une demande de suspension, " il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ".

2. Par un arrêté du 8 avril 2024, le maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis a mis en demeure l'Etat d'initier dans les plus brefs délais un plan d'urgence proposé par l'intersyndicale des professeurs de Seine-Saint-Denis et lui a enjoint dans ce cadre, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'une part, de créer pour la ville de l'Ile-Saint-Denis, un poste de psychologue scolaire, trois postes d'enseignants spécialisés maitres E, deux postes d'enseignants spécialisés maitres G et un poste d'accompagnant des élèves en situation de handicap par élève concerné et, d'autre part, de mettre en œuvre les moyens nécessaires au recrutement, à l'attractivité et à la formation tout au long de la vie des professeurs.

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ".

5. Le maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis, après avoir estimé que les carences de l'Etat en l'absence de moyens humains et matériels suffisants dans l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire sur son territoire étaient constitutives d'une atteinte à la dignité de la personne humaine, laquelle constitue une composante de l'ordre public, s'est fondé sur les pouvoirs de police administrative générale qu'il tient des dispositions mentionnées au point 4 pour prendre, par l'arrêté attaqué, les mesures selon lui nécessaires pour faire cesser cette atteinte. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'autorité communale ne pouvait, pour édicter l'arrêté litigieux, se fonder sur ses pouvoirs de police municipale prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 du maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis portant " mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique " est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de l'Ile-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.

La juge des référés,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.