Legislator Jurisprudence & Législation
2404961 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Refusal and Entry Denial)

Numéro de cause 2404961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, detained in an airport waiting area, sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing her entry to the territory for asylum purposes, alleging breaches of confidentiality, inadequate interview conditions, and an erroneous assessment that deemed her asylum claim manifestly unfounded, violating non-refoulement principles. The court rejected the arguments, finding no proof of unauthorized dissemination of asylum information or inadequate material conditions for the interview, and determined that the Minister correctly applied the law by concluding the claim was manifestly unfounded due to inconsistencies in the applicant's account regarding her alleged persecution and her failure to credibly explain why she delayed fleeing or why protective family members were unable to intervene, thus upholding the refusal of entry.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Refusal and Entry Denial): The court rejected the arguments, finding no proof of unauthorized dissemination of asylum information or inadequate material conditions for the interview, and determined that the Minister correctly applied the law by concluding the claim was manifestly unfounded due to inconsistencies in the applicant's account regarding her alleged persecution and her failure to credibly explain why she delayed fleeing or why protective family members were unable to intervene, thus upholding the refusal of entry.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur preuve de persécution interdiction d'entrée et de sortie détention aux fins d'expulsion demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the main operative order disposing of the case, dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case, dismissing the request.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines when an asylum request at the border can be refused (manifestly unfounded), which was the basis for rejecting the annulment request (see Considerant 6).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme D E B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Ivanova, avocate commis d'office représentant Mme B, assistée de Mme C A, interprète en langue bengali,

- et les observations orales de Me B, avocate du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante bangladaise née le 16 octobre 2004, demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si Mme B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si Mme B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'originaire de Moulvibazar, son père est décédé alors qu'elle était enfant et elle vit dans sa famille paternelle avec sa mère malade et son frère. Depuis quelques mois, son frère veut la contraindre à faire commerce de son corps quand il est alcoolisé, revient avec des inconnus à leur domicile et la bat parce qu'elle refuse sans qu'elle puisse compter sur le secours de son oncle. Elle décide de fuir chez son grand-père maternel avec sa mère et de quitter son pays. Toutefois, d'une part, Mme B ne parvient pas à expliquer comment à elle-seule, ses tantes et sa grand-mère avec lesquelles elle vivait étant effrayées par les hommes de la famille, elle a réussi à s'opposer à la volonté de son frère et de ses trois oncles pendant six mois, lorsqu'ils voulaient la soumettre à leurs connaissances, à raison de deux fois par semaine. D'autre part, elle ne donne aucune raison crédible à la circonstance d'avoir attendu autant de temps avant de fuir avec sa mère dans sa famille maternelle. Enfin, elle ne fournit aucune justification à l'incapacité de ses grand-père et oncles maternels pour la protéger de ses persécuteurs ni sur son refus de saisir les autorités de son pays des agissements de son frère. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B l'entrée en France au titre de l'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 6 mars 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404961/8