Legislator Jurisprudence & Législation
2404960 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Order of Asylum Seeker Rejected Due to Insufficient Notification and Pending Asylum Application

Numéro de cause 2404960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order to expel an asylum seeker from emergency accommodation following a notice of cessation of material reception conditions, arguing the continued occupancy prejudiced the proper functioning of facilities dedicated to asylum seekers. The court provisionally granted the respondent legal aid but rejected the expulsion request because the prefect failed to sufficiently prove notification of the initial cessation decision, and the respondent demonstrated that an asylum application, registered prior to the notice to vacate, was still under examination, meaning the occupancy was not clearly unlawful and presented a serious contestation to the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Expulsion Order of Asylum Seeker Rejected Due to Insufficient Notification and Pending Asylum Application: The court provisionally granted the respondent legal aid but rejected the expulsion request because the prefect failed to sufficiently prove notification of the initial cessation decision, and the respondent demonstrated that an asylum application, registered prior to the notice to vacate, was still under examination, meaning the occupancy was not clearly unlawful and presented a serious contestation to the expulsion order.

Mots-clés

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demande d'asile tardive notification de la décision rupture de ban conditions d'accueil révocation de la qualité de réfugié demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Provision cited in the dispositive ordering provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991 (referenced in the reasoning).

Article 2 : La requête présentée par la préfète de l'Essonne est rejetée.

The main ground for rejecting the prefect's request is established in the reasoning by applying Articles L. 552-15 of CESEDA and L. 521-3 of the CJA, which justify the decision.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article is cited in the dispositive to reject the request for costs (Article 37 of the Law of July 10, 1991) made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B A de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA SOS) situé au 85 bis, route de Grigny, à Ris-Orangis au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour vider des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'occupant de les avoir emportés.

Elle soutient que :

- Sa demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le 11 janvier 2022, M. A a fait l'objet d'une notification de cessation des conditions matérielles d'accueil ; par un courrier recommandé du 4 avril 2024 notifié le 10 avril 2024, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; M. A se maintient toujours dans le logement malgré cette mise en demeure ;

- Les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; à cet égard, au 31 mai 2024, le département de l'Essonne disposait de 2 281 places en HUDA et centres d'accueil pour demandeurs (CADA) dont 698 étaient indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile ;

- La mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Père en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience Mme Boukheloua a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète de l'Essonne, et qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Elle ajoute notamment, pour répondre au mémoire en défense, que l'attestation de renouvellement de la demande d'asile dont se prévaut M. A, est intervenu postérieurement à la mise en demeure du préfet, et que cette procédure, qui est à distinguer de celle qui a donné lieu à une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, n'a pas été accompagnée, de la part de l'intéressé, d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient, enfin, que l'argument selon lequel M. A n'aurait jamais reçu le courrier de cessation des conditions matérielles d'accueil n'est pas sérieux ;

- et les observations de Me Père, pour M. A, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h25.

Une pièce, présentée par la préfète de l'Essonne, a été enregistrée le 4 juillet 2024 à 10h36.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la préfète de l'Essonne :

2.D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article de L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3.D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par la préfète d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5.Il résulte de l'instruction que le 11 janvier 2022, M. A a fait l'objet d'une notification de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier recommandé du 4 avril 2024 notifié le 10 avril 2024, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Toutefois, la préfète de l'Essonne n'apporte pas à l'instance les éléments suffisants pour démontrer que la décision du 11 janvier 2022 a été notifiée à M. A. En outre, ce dernier démontre qu'il a déposé une demande d'asile enregistrée le 23 juin 2021 qui est en cours d'instruction, celui-ci ayant été convoqué pour un entretient par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 septembre 2023. Ainsi, dès lors que cette demande d'asile était en cours d'instruction à la date à laquelle lui a été notifiée, le 10 avril 2024, la mise en demeure de quitter les lieux litigieuse, M. A ne pouvait être regardé comme se maintenant indument au sein de l'HUDA SOS de Ris-Orangis.

6. Dans ces conditions, la demande de la préfète de l'Essonne tendant à l'expulsion de M. A de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) SOS de Ris-Orangis se heurte à une contestation sérieuse et, par suite, doit être rejetée.

7. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête présentée par la préfète de l'Essonne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.

Fait à Versailles, le 8 juillet 2024.

La juge des référés, La greffière,

signé signé

N. Boukheloua N. Gilbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2404960