Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld Despite Marital Ties Due to Separation and Origin Country Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered immediate departure from the territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing procedural flaws like lack of motivation and incompetence, and errors in assessing personal circumstances under immigration law and human rights conventions. The Administrative Tribunal rejected the claims regarding motivation, competence (finding a valid delegation of authority), and notification language, and ultimately upheld the refusal of the residence permit, reasoning that while the petitioner was married to a national, the separation, allegations of domestic violence, lack of professional resources, and significant ties to his country of origin meant the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld Despite Marital Ties Due to Separation and Origin Country Ties: The Administrative Tribunal rejected the claims regarding motivation, competence (finding a valid delegation of authority), and notification language, and ultimately upheld the refusal of the residence permit, reasoning that while the petitioner was married to a national, the separation, allegations of domestic violence, lack of professional resources, and significant ties to his country of origin meant the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the applicant's claims for annulment of the refusal of a residence permit is ordered under this article.
This provision was analyzed to determine the merits of the refusal to grant a residence permit, although the claim based on it was ultimately rejected in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 15 juillet 2024, M. E A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire n° NOR INTK11229185C du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de la menace à l'ordre public.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public prévu à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation du risque de fuite.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des risques qu'il encourt dans son pays d'origine.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation des circonstances humanitaires prévues à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant irakien, né le 15 mars 1992, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 septembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2020. Le 15 janvier 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 19 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte d'Or a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 16 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal, saisie à la suite du placement en centre de rétention de l'intéressé, a rejeté les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. A B à fin d'annulation du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d'Or le 22 janvier 2024, le préfet
de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et, en son absence, à Mme C D, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent à la date d'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que la décision aurait été notifiée au requérant dans une langue qu'il ne comprend pas est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. S'il constant que M. A B est marié à une ressortissante française depuis 2021, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal d'audition par les services de police le 9 juillet 2024, qu'il a déclaré être séparé de cette dernière, laquelle a également déposé plainte contre lui le même jour pour violences conjugales et déclaré vouloir divorcer. En outre, aucun enfant n'est issu de cette union. S'il fait également valoir qu'il réside en France depuis plus de sept années, il est sans profession ni ressources et sa présence est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à la mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A B en France, le préfet de la Côte d'Or, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet de la Côte d'Or n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or du 10 juillet 2024 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: Les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or du 10 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A B, à Me Lagha et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller.
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GROSL'assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,